JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2024 — 22/07177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 22/07177 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KAFX
JUGEMENT DU : 23 Mai 2024
S.A. BNP PARIBAS
C/ [S] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23 mai 2024 à Maitre CHATELLIER
CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE 23 mai 2024 à Maitre METZ
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2019, la société anonyme BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [S] [M] un crédit « prêt groupement de crédits » d'un montant en capital de 20.042,07 euros remboursable en 96 mensualités de 285,57 € incluant les intérêts au taux effectif global de 5,56 %. M. [M] est également titulaire d’un compte ouvert auprès de la BNP PARIBAS bénéficiant d’un découvert autorisé d’un montant de 2.500 euros au taux de 9,6% l’an.
La BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du crédit, pour un montant de 16.370,25 euros, le 9 septembre 2021.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 12 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022, enjoignant M. [M] de payer à la BNP PARIBAS la somme principale de 13.913,63 euros.
Le 6 octobre 2022, M. [M] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 14 mars 2023, la BNP PARIBAS, représentée par son avocat, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [M] à lui payer les sommes suivantes : 13.913, 63 euros avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance d’injonction de payer, et ce jusqu’au parfait paiement en deniers ou quittance valable compte tenu des règlements partiels effectués ;900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Au soutien de sa demande en paiement, la BNP PARIBAS explique que M. [M] a cessé de faire fonctionner son compte avec la réciprocité voulue et que le l’absence de provision préalable nécessaire n’a pas permis le paiement des mensualités du prêt. Ces dernières ont été rejetées à compter du 4 juin 2021, M. [M] n’ayant pris aucune disposition pour les régulariser suite aux réclamations d’usage, BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du crédit le 9 septembre 2021. En réponse à M. [M] qui soutient que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en affectant les sommes au remboursement des frais bancaires plutôt qu’au remboursement du prêt, BNP PARIBAS constate qu’à compter du mois de février 2021, les revenus de M. [M] n’étaient plus domiciliés sur le compte et qu’il a fait un usage immodéré de sa carte bancaire, de sorte que le compte s’est trouvé débiteur d’un montant de 2.282,32 euros le 8 mars 2021. Elle poursuit en indiquant que M. [M] a continué d’effectuer des débits en dépit des diverses mises en demeure et du préavis de clôture du compte qui lui ont été adressés. BNP PARIBAS explique qu’au-delà des échéances impayées au titre du prêt octroyé, ce sont l’ensemble des prélèvements SEPA présentés en paiement par les créanciers de M. [M] qui n’ont pas pu être effectués et qui ont généré des frais et intérêts sur le compte.
Se fondant sur les articles1184 du code civil, 1224 et 1227 du code civil, BNP en déduit que les manquements graves et réitérés d’un emprunteur à une obligation contractuelle principale de remboursement, ayant donnés lieu à déclaration d’incident à la Banque de France, justifient, la résolution judiciaire des contrats synallagmatique à titre onéreux.
BNP PARIBAS ajoute que la demande de 5.000 euros de M. [M] à titre de dommages et intérêts n’est pas étayée par des justificatifs utiles.
Comparant aussi pas ministère d’avocat, M. [M] demande au tribunal de : A titre principal : débouter la BNP PARIBAS de toutes ses demandes ; condamner la BNP PARIBAS à verser à M. [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire : réduire la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 13.359,47 euros ;allouer à M. [M] un délai de grâce de deux ans à compter du jugement pour procéder au pa