JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2024 — 23/08236
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/08236 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KU7E
JUGEMENT DU : 23 Mai 2024
Société ESPACIL
C/ [W] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23 mai 2024 à ESPACIL Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
ESPACIL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [R] [C], muni d’un mandat écrit
ET :
DEFENDEUR :
M. [W] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE Au terme d’un acte sous seing privé du 17 novembre 2022, la société ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [I] un appartement situé à [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 327,06 euros. Par exploit d’huissier du 27 octobre 2023, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux et de la protection afin de voir prononcer la résiliation du bail pour trouble du voisinage et défaut de jouissance paisible, ordonner son expulsion, avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, du jour de la résiliation jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés ainsi qu’au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A l’audience du 14 mars 2024,la société ESPACIL HABITAT, régulièrement représenté, a maintenu ses demandes. Elle a précisé qu’il existait des troubles pour tapages nocturnes et diurnes depuis la fin du mois de décembre 2022, dont se plaignaient les voisins, certains âgés et malades et que ces troubles avaient cessé depuis l’assignation. Elle a regretté que Monsieur [W] [I] ne se soit pas rendu à la tentative de conciliation qu’elle avait initiée. Présent à l’audience, Monsieur [W] [I] a dit qu’il souhaitait rester dans le logement ou obtenir une mutation de logement. Il a nié tout bruit excessif et a dénoncé les plaintes exagérées et non fondées de ses voisins. Il a expliqué son absence à la tentative de conciliation par le fait qu’il souhaitait être confronté aux voisins qui lui reprochaient de faire du tapage, ce que le bailleur avait refusé. Il a par ailleurs demandé une intervention du bailleur pour remettre le chauffage. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en résiliation du bail formée par le bailleur, ESPACIL HABITAT : L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ; » L’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 précise : « Le locataire est obligé : b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. » L’obligation qui découle de ces dispositions, pour le locataire, d’user paisiblement de la chose louée l’oblige à respecter la tranquillité du voisinage. Les troubles du voisinage causés par le preneur sont donc susceptibles de caractériser un usage non paisible de la chose et par suite un manquement du preneur à ses obligations. Selon l’article 1729 du code civil, il est dit : « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, résilier le bail. » L’article 1741 ajoute : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs obligations. » Au terme de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Il résulte de ces dispositions que seul un manquement grave est susceptible de justifier la résolution d’un contrat ou, comme en l’espèce, la résiliation du bail. D’autre part, la situation justifiant la résiliation du bail s’apprécie au