Rétablissement personnel, 23 avril 2024 — 24/00031

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Rétablissement personnel

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 26] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

N° RG 24/00031 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KX6Q

JUGEMENT DU :

23 Avril 2024

Rendu par mise à disposition le 23 Avril 2024 ,

Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :

M. [C] [P] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 10] non comparant, ni représenté

Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :

Société [15] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Madame [Z]

Société [19] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [17] Chez [20] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [25] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Société [24] Chez [20] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société CRCAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 12] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [23] Chez [18] secteur surendettement [Adresse 4] [Localité 13] non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration reçue le 21 juillet 2023, M. [C] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 21 septembre 2023 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 9 novembre 2023, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier reçu le 20 novembre 2023, la Commission a informé l’OPH [15] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 12 décembre 2023. Dans son courrier, l’OPH [15] a sollicité le réexamen de la situation de M. [C] [P] ce dernier étant jeune et ses revenus susceptibles de s’améliorer (formation, perception AAH).

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [C] [P] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, l’OPH [15] a confirmé son recours et les motifs de celui-ci, précisant être en contact avec la mère de M. [P].

Par mail reçu le 11 mars 2024, M. [C] [P] a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience, précisant être d’accord avec le versement de la somme de 30€ par mois à son bailleur afin d’apurer sa dette de loyer. Il a produit un justificatif de perception de l’APL pour le mois de mars 2024.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours:

Il convient de constater que le recours de l’OPH [15] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.

Sur la contestation des mesures:

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le