4ème chambre, 29 mai 2024 — 22/00688
Texte intégral
SG
LE 29 MAI 2024
Minute n°
N° RG 22/00688 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LOIG
[M] [P] [Y]
C/
représenté par son syndic en exercice la SARL SYMPLICE
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL GILLES APCHER - 336 Me Yves ROULLEAUX - 09
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président :Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 12 MARS 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024 prorogé au 29 MAI 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [M] [P] [Y], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
représenté par son syndic en exercice la SARL SYMPLICE, dont le siège social est sis Synndic en exercice SARL SYMPLICE - [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE La copropriété, dénommée « [7] », située aux [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 4], comporte 281 appartements, 132 garages, 253 caves, et deux locaux à usage commercial, divers locaux communs, en tout 771 lots. La copropriété est composée de deux bâtiments d’inégale importance surmontant deux parkings souterrains et un parking aérien, outre des espaces verts. Madame [M] [P] [Y] est copropriétaire depuis le 3 octobre 2014 de 3 lots situés au sein de cette copropriété, à savoir un appartement situé dans le bâtiment 2 (lot 434), une cave (lot 508) et une place de parking dans le parking souterrain 2 (lot 782), pour un total de 331 tantièmes. Le 30 novembre 2021, l’assemblée générale annuelle s’est tenue, en l’absence de Madame [M] [P] [Y]. Par exploit du 11 février 2022, Madame [M] [P] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’annulation de résolutions adoptées par l’assemblée générale du 30 novembre 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-688. Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 17 mai 2022 afin de procéder au retrait de certaines délibérations votées lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2021, et faire revoter, mais sous une autre majorité, les mêmes travaux. Par exploit en date du 10 août 2022, Madame [M] [P] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’annulation de résolutions adoptées par l’assemblée générale du 17 mai 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-3565 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 22-688. Par dernières conclusions du 05 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [P] [Y] a sollicité du tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 14.2, 17, 18.1, 24, 25 et 42, et l’article 700 du code de procédure civile, - Annuler en toutes leurs dispositions les résolutions votées le 30 novembre 2021 en assemblée générale de la copropriété [7] numéros 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 18.5, 20.5, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 23.3 ; - Annuler en toutes leurs dispositions les résolutions votées le 17 mai 2022 en assemblée générale extraordinaire de la copropriété [7] numéros 10.3 et 11.3 ; - Condamner le syndicat des copropriétaires [7] à verser à Madame [P] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires [7] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Yves ROULLEAUX.
Par dernières conclusions du 15 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] a sollicité du tribunal de : Déclarer l’assemblée générale ordinaire en date du 30 novembre 2021 et l’assemblée générale spéciale en date du 17 mai 2022 valides en toutes leurs dispositions. En conséquence, Débouter Madame [P] [Y] de ses demandes au titre de l’annulation des résolutions votées lors de l’Assemblée générale en date du 30 novembre 2021 portant les numéros 11, 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5