CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 22/00139
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
N° RG 22/00139 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRUJ Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD Assesseur: Brigitte CHIRADE Assesseur: Vincent LOUERAT Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 24 Mai 2024.
Demanderesse :
Madame [P] [V] La Vinconnière Chemere 44680 CHAUMES EN RETZ comparante
Défenderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE 2 impasse de l’Espéranto SAINT HERBLAIN 44957 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [R] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V], affiliée en qualité de chef d'exploitation agricole auprès de la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée, a saisi le 18 août 2021 la Commission de Recours amiable pour bénéficier de l'option annuelle pour le calcul des cotisations et contributions sociales à compter de l'année 2020 au lieu de la moyenne triennale.
La Commission de Recours amiable a refusé sa demande par décision du 23 septembre 2021.
Madame [V] a saisi le pôle social le 4 janvier 2022.
Madame [V] et la MSA ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 15 février 2024.
Madame [V] demande de lui accorder le bénéfice de l'option annuelle pour le calcul des cotisations et contributions sociales pour les années 2020 et 2021.
Elle expose que l'exploitation a rencontré de nombreuses difficultés depuis 2008 ayant amené à un plan de redressement judiciaire jusqu'en 2023, que son mari a pris sa retraite en 2018, elle même ayant alors repris l'élevage et la transformation en produits, que son mari s'occupait de la partie admnistrative mais n'a plus été capable de le faire après un infarctus en 2019 et qu'elle a commencé à reprendre les démarches administratives mais en a oubliées dont celle en cause. Elle ajoute qu'elle même a connu des problèmes de santé, dépression, accident de travail puis covid long et qu'elle tente de réorganiser l'exploitation en abandonnant l'élevage pour la culture d'arbres fruitiers pour alléger sa charge de travail mais avec pour conséquence une baisse importante de revenus.
La MSA demande au tribunal de rejeter la demande et de confirmer la décision de la CRA en ce qu'elle a rejeté l'application de l'option assiette annuelle pour le calcul des cotisations des années 2020 et 2021.
Elle fait valoir que la demande d'option dérogeant au calcul des cotisations sur une assiette triennale doit être faite au plus tard le 30 juin d'une année pour prendre effet au 1er janvier de cette même année et est valable pour une période de 5 années civiles, que Madame [V] a déposé sa demande hors délai et que ni le changement d'activité de l'exploitation, ni les problèmes de santé de l'exploitante ne permettent de déroger à cette réglementation.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023 dispose : Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.(...). L'article L.731-19 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 1er septembre 2018 au 28 décembre 2023 dispose : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L.731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l'article 64bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant