Juge libertés & détention, 28 mai 2024 — 24/00906

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/00906 Minute n° 24/384

_____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [Y] [K] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 28 Mai 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 28 Mai 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [2] Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [Y] [K]

Non comparante - certificat médical en date du 21 mai 2024 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de [O] [S] , en date du 27 mai 2024

Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 22 Mai 2024, reçu au Greffe le 22 Mai 2024, concernant Mme [Y] [K] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Mai 2024 de Mme [Y] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[Y] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 17 mai 2024 avec maintien en date du 18 mai 2024.

Par requête reçue au greffe le 21 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [K]. Suivant avis psychiatrique en date du 21 mai 2024, le Dr [V] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [Y] [K] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience. Cette conclusion est également celle du Dr [G] suivant certificat médical de situation du 27 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 27 mai 2024.

A l’audience, le conseil de [Y] [K] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : - d’éléments en faveur d’une admission intervenue en réalité le 16 mai 2024 et donc d’une tardiveté de la saisine ; - de l’absence de caractérisation d’un péril imminent dans le certificat médical d’admission.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [V] et du certificat médical de situation du Dr [G] précités, il était justifié, dans l’intérêt de [Y] [K], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent néc