4 ème Chambre civile, 17 mai 2024 — 24/00054

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00054 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IESX

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] et [Adresse 1], [Adresse 4] dont le siège social est sis Représenté par son syndic SAS CABINET DELOMIER - [Adresse 2]

représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [O] [J] demeurant [Adresse 5]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [O] est propriétaire du lot n° 6 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] / [Adresse 1] / [Adresse 4] à [Localité 6], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice le Cabinet DELOMIER, [Adresse 2] à [Localité 6]

Après délivrance d’un commandement de payer le 12 octobre 2023 pour la somme de 1 155,76 euros, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 22 janvier 2024 Monsieur [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser au titre des charges impayées :

- 1 749,91,91 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement, Ainsi que : - 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de [J] [O] aux entiers dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 ,00 euros, un conciliateur a été sollicité en vue de tenter une conciliation entre les parties le 23 novembre 2023. La démarche est restée infructueuse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2024.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 2 451,43 euros au 29 février 2024, et maintient ses autres demandes.   Bien que régulièrement cité à sa personne, Monsieur [J] [O] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.   A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.     MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété   Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.   En l’espèce, à l’appui de ses prétentions