4 ème Chambre civile, 17 mai 2024 — 23/00346

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00346 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2TK

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2024

ENTRE :

Monsieur [G] [U], [Y] [Z] demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

S.A.R.L. HUISSIERS ASSOCIES REPRESENTE PAR MAITRE [M] [I] [C] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M.[N] [T]

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe le 24 mai 2023, Monsieur [G] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamnée la SELARL HUISSIERS ASSOCIES à : -1 324 euros au principal ; -2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses demandes, il explique que, depuis la validation de son plan de surendettement à la Banque de France et la fin de ses échéances, les huissiers continuent de lui réclamer de l’argent et ont diligenté une saisie sur salaire et une saisie attribution sur son compte bancaire. Il explique que la somme de 1 324 euros représente le supplément de ce qui a été acté par le plan de surendettement de la Banque de France et 2 000 euros représente le préjudice lié aux nombreuses relances après validation du dossier à la Banque de France.

A l'audience du 08 mars 2024, la SELARL HUISSIERS ASSOCIES a soulevé l’irrecevabilité de la demande, précisant que c’est le bailleur qui aurait dû être assigné.

Monsieur [G] [Z], comparant en personne, a maintenu ses demandes.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer la demande irrecevable au seul motif qu’elle a été formée, non contre le titulaire de la créance, mais contre l’étude d’huissier chargée de son recouvrement, dans la mesure où l’éventuel non-respect par cette dernière d’une décision d’une commission de surendettement est susceptible de constituer une faute engageant sa responsabilité.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [Z] doit être déclarée recevable.

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1356, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [G] [Z] ayant déposé une demande de surendettement, la Commission de surendettement des particuliers de la Loire a, par décision du 25 octobre 2018, prévu un rééchelonnement de ses dettes locatives et dettes de crédit à la consommation sur une durée de 48 mois, avec une date de mise en application du 31 janvier 2019. Dans le cadre de ce plan, la commission a prévu, au cas particulier de la dette locative de 4 244 euros à l’égard de Madame [H] [B] un premier palier de 3 mois, comprenant des mensualités de 36 euros, et un second pallier de 21 mois, comprenant des mensualités de 196,95 euros.

Les parties ont versé aux débats un décompte établi par la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES duquel il résulte qu’un premier versement de 108 euros (3 x 36) a été effectué le 10 mai 2019, que le règlement suivant, pour un montant de 197 euros, n’est intervenu qu’en septembre 2019, puis qu’un règlement de 196,95 euros a été réalisé en novembre 2019, un règlement de 393,30 euros (2 x 196,95 = 393,9) en février 2020, puis qu’à compter de mars 2020, les versements réalisés mensuellement par Monsieur [G] [Z] n’ont été que de 150 euros.

Monsieur [G] [Z] n’a produit aucun autre document susceptible de venir contredire le constat du non-respect du plan de rééchelonnement, étant précisé que si, lors de l’audience, il a évoqué un plan de surendettement comprenant des mensualités de 150 euros, l’existence d’un tel plan n’est étayée par aucun des documents produits.

En conséquence, il n’est pas démontré qu’en diligentant différentes mesures de recouvrement à l’égard de Monsieu