Deuxième Chambre Civile, 27 mai 2024 — 21/02574
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
27 Mai 2024
N° RG 21/02574 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MA4B Code NAC : 50G
SA FREY C/ SCI AGOSTINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente Madame ROCOFFORT, vice-présidente Madame DARNAUD, magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 Mars 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par [E] [F].
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DEMANDERESSE
SA FREY, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro398 248 591 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Dominique ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de Reims
DÉFENDERESSE
SCI AGOSTINI, immatriculée au RCS Pontoise sous le numéro 485 264 147 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Nelly VILA BERRADA, avocat plaidant au barreau de Paris
--==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE
Suivant promesse unilatérale de vente en date du 12 février 2019, reçue par Maître [U] [D], notaire à Deuil la Barre, la SCI Agostini a promis de vendre à la société Frey des parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], 994, 995, 997, 998 et 1001, situées sur le territoire de la commune d’Herblay (Val d’Oise), moyennant le prix de 8.000.000 € HT , soit 9.600.000 € TTC.
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 1er juillet 2020 à 16 heures, sous diverses conditions suspensives et notamment l’obtention d’un/des permis de construire exprès, valant permis de démolir, et tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, ayant un caractère définitif, les conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 1er mai 2020, avec possibilité de prorogation de 6 mois du délai de leur réalisation.
Une indemnité d’immobilisation de 800.000 € était prévue dans la promesse, assortie d’un versement de 400.000 € par la société Frey au moment de la signature de promesse.
Suivant arrêté du 12 novembre 2020, le permis de construire sollicité était délivré par le Maire d’[Localité 8].
Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2020, la société Frey demandait à la SCI Agostini de bien vouloir procéder au remboursement de l’indemnité d’immobilisation en faisant valoir que la condition suspensive prévue à la promesse n’avait pas été réalisée, l’arrêté de permis de construire délivré par le Maire d’Herblay comportant des prescriptions de nature à majorer le coût de la construction et à remettre en cause l’équilibre de l’opération.
Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2021, elle réitérait sa demande de remboursement de l’indemnité d’immobilisation en invoquant la caducité de la promesse en raison d’un recours formé à l’encontre du permis de construire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Par courrier recommandé en date du 16 mars 2021, la SCI Agostini contestait la résiliation invoquée en considérant notamment que les permis de construire et de démolir avaient été accordés et mettait en demeure la société Frey de donner instruction au notaire de libérer la somme de 400.000 € et de leur verser le solde de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 400.000 € prévu dans la promesse de vente.
Par exploit en date du 30 avril 2021, la société Frey a fait assigner la SCI Agostini devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner lui restituer la somme de 400.000 €, actuellement séquestrée, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2024, elle demande au tribunal de : - juger que les conditions suspensives insérées à la promesse unilatérale de vente ont objectivement défailli ; - que la promesse unilatérale de vente du 12 février 2019 est caduque ; - condamner la SCI Agostini à lui restituer la somme de 400.000 € , à ce jour séquestrée entre les mains de Maître [U] [D], notaire ; - juger en conséquence que Maître [U] [D], notaire, sera tenu de lui restituer la somme de 400.000 € sur présentation du titre exécutoire ; - débouter la SCI Agostini de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SCI Agostini à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir : que la promesse de vente qui expirait le 1er juillet 2020 et pouvait être prorogée sans que le délai