Première Chambre, 28 mai 2024 — 22/04400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

28 Mai 2024

N° RG 22/04400 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MUCP 60A

[Z] [C]

C/

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY CPAM du [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 28 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe

Date des débats : 02 avril 2024, audience collégiale

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DEMANDEUR

Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSES

Société ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE, INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Patrice GAUD, avocat plaidant au barreau de Paris

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante

Le 21 juillet 2014, Monsieur [Z] [C] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était au volant d'un véhicule utilitaire appartenant à la société RENT A CAR, assuré auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY. En effet, pour une raison indéterminée, Monsieur [Z] [C] a subitement empiété sur la voie de circulation inverse au moment même où un bus arrivait. La camionnette de Monsieur [Z] [C] s'encastrant dans un rail de sécurité et le bus franchissant le rail de sécurité, dévalant sur plus de 100 mètres, avant de s'immobiliser dans un bosquet. Le jour même, Monsieur [Z] [C] sera héliporté à l'Hôpital [5], où lui ont été diagnostiquées les lésions suivantes : - Un traumatisme crânien léger avec perte de connaissance initiale et une plaie du scalp étendue ; - Une contusion pulmonaire non hypoxémiante ; - Un choc hémorragique sur fracture de rate nécessitant une embolisation en urgence ; - Un délabrement du membre supérieur gauche sans lésion vasculo-nerveuse nécessitant un lambeau de recouvrement ; - Une plaie articulaire du genou gauche ; - Une plaie de la face interne de la jambe gauche compliquée d'un syndrome de loge nécessitant une aponevrotmie de décharge. Monsieur [Z] [C] sera hospitalisé en service de réanimation du 21 juillet au 31 juillet 2014, période au cours de laquelle il sera opéré à deux reprises : le 21 juillet 2014 pour parage, lavage et fermeture de l'ensemble de ses plaies et le 23 juillet 2014 pour une aponevrotmie de décharge au niveau de la jambe gauche et la réalisation d'un lambeau musculo-cutané de grand dorsal gauche pédiculé. La sortie de l'hôpital de [5] a été suivie d'un parcours médical particulièrement long et douloureux dans le mesure où Monsieur [Z] [C] a subi des complications et notamment d'une part, l'apparition d'une nécrose cutanée et musculaire au niveau du grand dorsal (du fait de la non prise de greffe du membre supérieur gauche), contraignant Monsieur [Z] [C] à se faire réopérer début août 2014 à l'hôpital de [5] et, d'autre part, une plaie sclérale à environ 2 mn du limbe en temporal le contraignant à subir en urgence le 15 août 2014, une intervention chirurgicale au niveau de l'œil. Il sera également opéré les 24 septembre 2014 (séjour hospitalier du 23 au 27 septembre 2014) et 03 novembre 2016 (séjour hospitalier du 02 au 04 novembre 2016) par le Docteur [M], chirurgien plastique exerçant à l'hôpital [9], mais également à 7 reprises entre le 04 mars 2015 et le 8 juillet 2020 par le Docteur [S], chirurgien orthopédique exerçant à la clinique [6].

La société ZURICH, en sa qualité d'assureur " GARANTIE CONTRACTUELLE DU CONDUCTEUR " a désigné le Docteur [D] [E] afin d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [C].

Le Docteur [E] a déposé un rapport en date du 8 décembre 2014 aux termes duquel il concluait que l'état de santé de Monsieur [C] n'était pas consolidé. Un nouvel examen était prévu en juillet 2015.

Le Docteur [E] a donc convoqué Monsieur [C] à une réunion d'expertise le 10 juillet 2015 puis à une 2ème réunion d'expertise le 11 janvier 2016 auxquelles Monsieur [C] ne s'est pas présenté. Monsieur [Z] [C] sera enfin hospitalisé du 24 novembre 2016 au 30 décembre 2016 au centre de rééducation fonctionnelle de la Châtaigneraie afin de poursuivre des séances de kinésithérapie Au plan procédural, suivant acte en date du 24 mai 2016, Monsieur [C] a assigné en référé la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY afin de voir désigné un expert judiciaire et se voir allouer une provision de 15.000 € outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 9 se