Première Chambre, 28 mai 2024 — 22/04602

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

28 Mai 2024

N° RG 22/04602 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MW4O 64B

[D] [P]

C/

S.A.S. AMG SERVICES CHUBB EUROPEAN GROUP SE CPAM DU VAL D’OISE S.A.S. [Adresse 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 28 mai 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président

Date des débats : 02 avril 2024, audience collégiale

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [D] [P], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (95), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSES

S.A.S. AMG SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Gaelle DECOUSU, avocat plaidant au barreau de Paris

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante

CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise

S.A.S. [Adresse 9], anciennement dénommée CONCEPTS ET DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Karima TAOUIL, avocat plaidant au barreau de Bobigny

--==o0§0o==--

La société [Adresse 9], ancienne dénommée CONCEPTS ET DISTRIBUTION, est gestionnaire du centre commercial [Adresse 9] dont le siège social est situé [Adresse 7].

Un contrat d'entretien a été conclu le 5 janvier 2016 entre la société AMG SERVICES et la société OUTLET INVEST exploitant le centre commercial [10].

Le 16 février 2016, Madame [D] [P] a chuté au sol dans la galerie du centre commercial [Adresse 9] après avoir glissé sur une flaque de liquide.

Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital [8] à [Localité 11], où elle a été opérée le 17 février 2016 d'une fracture du tibia à la jambe droite et où elle est demeurée hospitalisée jusqu'au 22 février 2016.

Elle s'est initialement vue prescrire un arrêt de travail de trois mois, prolongé ensuite jusqu'au 31 août 2018, ainsi que des séances de rééducation jusqu'en janvier 2020.

Son membre inférieur a fait l'objet d'une nouvelle intervention en date du 31 janvier 2018.

Par acte authentique du 26 décembre 2019, Madame [D] [P] a fait assigner le centre commercial [10] et la société CONCEPTS ET DISTRIBUTION devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert et d'obtenir le versement d'une provision.

Par ordonnance de référé du 19 juin 2020, le docteur [E] [O] a été désigné comme expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 3 décembre 2021, en fixant la date de consolidation des lésions au 16 février 2017.

Par acte authentique du 20 août 2020, la société [Adresse 9] a fait assigner la société AMG SERVICES, anciennement dénommée AMG PROPRETE, devant le juge des référés aux fins de lui voir rendre commune et opposable l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2020.

Par ordonnance de référé du 5 mars 2021, les opérations d'expertises diligentées par le docteur [E] [O] ont été rendues communes et opposables à la société AMG SERVICES.

Par acte authentique du 25 août 2022, Madame [D] [P] a fait assigner et la société [Adresse 9], la société SE CHUBB EUROPEAN GROUP et la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE pour les voir condamnés à réparer intégralement son préjudice.

Par acte authentique en date du 21 février 2023, la société [Adresse 9] a ensuite assigné en garantie la société AMG SERVICES.

Cette procédure (n° RG 23-112) a été jointe à celle introduite par Madame [D] [P] (n° RG 22-4602).

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2023, Madame [D] [P] demande au tribunal de CONDAMNER solidairement la société [Adresse 9], la société SE CHUBB EUROPEAN GROUP et la société AMG SERVICES à lui payer la somme de 82.788,32 euros à décomposer comme suit: - 1.800 euros au titre des frais divers ; - 4.420 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; - 2.960,98 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 5.477,34 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; - 40.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 12.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et