Troisième chambre civile, 30 mai 2024 — 23-10.184

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 145-5, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et L. 145-60 du code de commerce et le principe selon lequel la fraude corrompt tout.

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 277 FS-B Pourvoi n° V 23-10.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 1°/ Mme [U] [S], domiciliée résidence le [Adresse 9], 2°/ la société Gabi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 23-10.184 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [G] épouse [R], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de [F] [G] et [Y] [G], 2°/ à M. [H] [G], domicilié résidence le [Adresse 8], venant aux droits de [F] [G] et [Y] [G], 3°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], venant aux droits de [F] [G] et [Y] [G], 4°/ à M. [L] [G], domicilié résidence l'[Adresse 7], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [J] [G], 5°/ à Mme [K] [G] épouse [T], domiciliée [Adresse 5], venant aux droits de [J] [G], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [S] et de la société Gabi, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [V] et [K] [G], de MM. [H], [D] et [L] [G], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. David, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Proust et Pic, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet et Davoine, MM. Pons et Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2022), Mmes [V] et [K] [G] et MM. [H], [D] et [L] [G] (les bailleurs) sont propriétaires d'un local commercial donné à bail successivement à Mme [S], aux termes d'un bail précaire conclu le 15 novembre 2011 pour une durée de vingt-trois mois, à la société Yoni, selon un bail dérogatoire conclu le 9 octobre 2013 pour une durée de vingt-trois mois, et à la société Gabi aux termes d'un bail dérogatoire conclu le 2 septembre 2015 pour une durée de trente-six mois. 2. Le 13 septembre 2018, les bailleurs ont délivré à la société Gabi un congé aux fins de quitter les lieux, puis, le 9 octobre 2018, une sommation de déguerpir et enfin, le 12 octobre 2018, une assignation en référé aux fins d'expulsion. 3. Le 5 novembre 2018, Mme [S] et la société Gabi, invoquant une fraude des bailleurs, les ont assignés en reconnaissance d'un bail commercial au profit de Mme [S] et en indemnisation de leur préjudice. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sontt manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Mme [S] et la société Gabi font grief à l'arrêt de rejeter les inscriptions de faux, de déclarer prescrites les demandes de requalification des baux conclus les 15 novembre 2011 et 9 octobre 2013 en baux commerciaux, de dire que les relations des parties sont régies par le bail du 2 septembre 2015 qui a pris fin le 14 septembre 2018, de rejeter les demandes de nullité des actes des 13 septembre, 9 octobre et 12 octobre 2018, d'ordonner leur expulsion et de rejeter toutes leurs demandes, alors « que la fraude suspend le délai de prescription pendant la durée du contrat ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si la conclusion le 2 septembre 2015 d'un troisième « bail précaire à loyer commercial sans bénéfice de la propriété commerciale » avec la société Gabi, ayant pour président et actionnaire Mme [U] [S], avec effet à compter du 15 septembre 2015 soit dans la continuité du bail précédent conclu frauduleusement avec la société Yoni le 9 octobre 2013 avec effet le 15 octobre 2013, n'était pas lui-même entaché de fraude de sorte qu'aucune prescription ne pouvait être opposée par les consorts [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article L. 145-5 du code de commerce.