Troisième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-20.711

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 243-1-1, II, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 280 FP-B Pourvoi n° S 22-20.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 La société Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Delarue couverture, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-20.711 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 5], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [Z] [V], épouse [U], décédée, 2°/ à [Z] [V], épouse [U], ayant été domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [L] [U], [Adresse 5], tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de [Z] [V], épouse [U], décédée, 5°/ à la société MMA IARD asurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle, 6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], 7°/ à la société Delarue couverture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [E] et [I] [U] et de Mme [L] [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD asurances mutuelles et MMA IARD, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Delarue couverture, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen de la chambre, M. Delbano, conseiller doyen de section, MM. Boyer, David, Mme Grandjean, M. Pety, conseillers, Mme Schmitt, conseiller référendaire, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 juin 2022), M. [E] [U] et [Z] [U] ont confié à la société Delarue couverture des travaux de remplacement des tuiles de la couverture de leur maison d'habitation. 2. Les travaux se sont achevés en janvier 2012 et la réception est intervenue tacitement. 3. La société Delarue couverture était assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) à l'ouverture du chantier. Après la réception, elle a souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA). 4. Se plaignant d'une déformation du rampant de la toiture, M. [E] [U] et [Z] [U] ont assigné la société Delarue couverture, la société Axa et les sociétés MMA en indemnisation de leurs préjudices. 5. MM. [E] et [I] [U] et Mme [L] [U] viennent aux droits de [Z] [U], décédée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Delarue couverture, à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 60 797,54 euros TTC et à garantir la société Delarue couverture de cette condamnation, alors « que les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que la société Axa France IARD devait garantir les désordres causés à la charpente existante par les travaux de couverture ayant consisté à la pose de tuiles parce que la couverture installée sur la charpente formait avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ouvrage existant s'est trouvé totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et en était devenu techniquement indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances : 7. Selon ce texte, les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du