Troisième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-22.981
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° J 22-22.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 1°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], avocat associé de l'association [D]-[K] associés, 2°/ la société [K] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [K] associés, associée de l'association [D]-[K] associés, ont formé le pourvoi n° J 22-22.981 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Previmmo, société civile immobilière, 2°/ à la société [Adresse 3], société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. En présence de : Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 1], avocate associée au sein de la société [K] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, intervenante volontaire. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, sept moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D] et de la société [K] associés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Previmmo et [Adresse 3], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à Mme [K] de son intervention volontaire formée à titre accessoire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), le 22 juillet 2005, la société civile immobilière Previmmo, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière [Adresse 3] (la bailleresse), a donné en location à la société civile professionnelle [K] associés, devenue la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [K] associés (la locataire), des locaux à usage de bureaux. 3. Le bail comportait une clause d'indexation du loyer ne jouant qu'en cas de hausse de l'indice de référence. 4. Le 16 août 2017, la locataire a assigné la bailleresse en constatation du caractère réputé non écrit en son entier de la clause d'indexation, restitution des loyers payés en exécution de celle-ci et remboursement de diverses charges. M. [D] est intervenu volontairement à l'instance. 5. Le 26 octobre 2017, la locataire a signifié à la bailleresse un congé à effet au 31 janvier 2018. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de charges indûment payées, alors « que seules les charges expressément mises à la charge du preneur dans le contrat de bail peuvent être réclamées à ce dernier ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande en restitution des charges, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le bail du 22 juillet 2005 mettait à la charge du preneur les frais de câblage, de maintien en fonction des ascenseurs, la taxe de voirie, dont elle constatait qu'ils avaient l'objet d'un appel de charge adressé au preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1754 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 9. Pour rejeter la demande de la locataire en restitution de charges, l'arrêt énonce que les frais de dératisation, de désinfection, de câblage, de maintien en fonction des ascenseurs et la taxe de voirie ont été mis à la charge de la locataire au titre de sa quote-part des charges de l'immeuble. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes contestées par la locatair