Troisième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-11.300
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° N 22-11.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 Le groupement forestier de la Grande Lande, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-11.300 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B, baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du groupement forestier de la Grande Lande, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-23.990, publié), le groupement forestier de la Grande Lande (le groupement forestier) a délivré à Mme [C], preneur à bail de terres dont il est propriétaire, un congé pour atteinte de l'âge de la retraite à effet au 31 décembre 2007. 2. Mme [C] et M. [Z] [C], son fils, ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail. 3. Un arrêt du 30 avril 2014, irrévocable de ce chef, a autorisé cette cession. 4. Le 23 août 2017, le groupement forestier a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail cédé à M. [C] et en expulsion. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et sixième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et septième branches Enoncé du moyen 6. Le groupement forestier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail rural et en expulsion, alors : « 2°/ que dès l'obtention de l'autorisation judiciaire de cession du bail par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, le bénéficiaire de la cession doit se consacrer à l'exploitation du bien en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; que la faculté d'opposition à la cession d'un bail rural et l'exercice des voies de recours judiciaire et administrative constituent un droit pour le bailleur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation du bail pour cession prohibée, que le groupement forestier de la Grande Lande ne peut reprocher à M. [C] de ne pas avoir débuté l'exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014, date de l'arrêt de la cour d'appel de Pau ayant autorisé la cession, dès lors qu'il résultait d'un courrier du 14 janvier 2015 une position délibérée de sa part de refus de la cession judiciairement autorisée et partant, de refus d'exploitation par le cessionnaire, au mépris d'une décision judiciaire exécutoire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 500 du code de procédure civile ; 3°/ que s'il incombe au bailleur, demandeur à la résiliation du bail, de rapporter la preuve du manquement du preneur à son obligation d'exploiter de façon effective et permanente, il appartient en revanche au cessionnaire de rapporter la preuve de la compatibilité de ses fonctions extra-agricoles avec une participation aux travaux sur le fonds de façon effective et permanente ; qu'en décidant néanmoins, après avoir constaté que M. [C] avait pu occuper des fonctions dans un cadre salarié ou commercial, que les conjectures développées dans ses conclusions par le groupement forestier de la Grande Lande s'agissant de l'exercice à temps plein par le preneur de fonctions dans une société étrangère et de ses trajets en avion ou à Madrid, n'étaient étayées par aucun élément de preuve objectif, quand il appartenait à M. [C] de justifier de la compatibilité de ses fonctions extra-agricoles avec une participation aux travaux sur le fonds de façon effective et permanente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, e