Troisième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-24.326
Textes visés
- Article 835 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° W 22-24.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 La société Circuit de glace de [7] - compétition service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.326 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 3], 2°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 6], défenderesses à la cassation. En présence de : M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Circuit de glace de Serre- Chevalier - compétition service. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Circuit de glace de [7] - compétition service, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat des communes de [Localité 4] et [Localité 5], de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [M] [S] ès quailtés, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [S] de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Circuit de glace de [7] - compétition service (la locataire). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 2022), le 9 septembre 2021, les communes de [Localité 4] et de [Localité 5] (les bailleresses) ont assigné en référé la locataire aux fins de voir constater que le bail à construction qu'elles lui ont consenti le 19 juin 2001 s'est achevé le 30 juin 2021, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. 3. Par jugement du 21 décembre 2022, la locataire a été mise en redressement judiciaire, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par décision du 23 juin 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, en sa troisième branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater que le bail à construction est arrivé à échéance le 30 juin 2021, que la locataire s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion et de rejeter ses demandes, et en sa quatrième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation Enoncé du moyen 5. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 500 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation des lieux à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à leur libération complète, alors « que le juge du tribunal d'instance peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'il en résulte que le juge des référés excède ses pouvoirs en allouant une indemnité d'occupation et non une provision ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise ayant condamné la société Circuit de glace de [7] - compétition service à payer aux communes la somme de 500 euros par jour au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la libération complète des lieux, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité d'occupation et non une provision, a excédé ses pouvoirs, et violé l'article 835 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les bailleresses contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau. 7. Cependant, la locataire soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur l'indemnité d'occupation. 8. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 835 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que le