Troisième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-17.297
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 264 F-D Pourvoi n° F 22-17.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 Le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Klepierre management, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-17.297 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [4] (le syndicat des copropriétaires) est propriétaire d'un immeuble à usage de parking, édifié sur une parcelle voisine de celle supportant un immeuble de bureaux appartenant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM). 2. Par une convention du 26 juillet 1983, une servitude de passage et de stationnement a été constituée au profit du fonds de la CPAM, lui octroyant un certain nombre de places banalisées de parking et un droit de passage pour accéder à son propre immeuble, en contrepartie d'une participation aux charges relatives à ce parking. 3. Le 30 mars 2001, alors qu'un litige les opposait après une modification des modalités d'accès au parking, les parties ont signé un protocole d'accord modifiant partiellement la convention de 1983. Celui-ci entérinait la mise en place d'un accès sécurisé au parking et fixait le nombre et le type de cartes d'accès remises à la CPAM. 4. Le 6 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la CPAM en paiement d'un arriéré de charges au titre des années 2010 à 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de condamner la CPAM à lui payer une certaine somme, alors « que l'article 2 de la convention du 26 juillet 1983 stipule que « la participation [de la CPAM] aux charges relatives [au parking du centre commercial régional [4]] sera calculée au prorata du nombre de places mises à disposition par rapport au nombre total de places qui est actuellement de 5 400 » ; qu'en retenant, pour juger que le montant des charges exigibles était déterminé en fonction du nombre de places de parking allouées sur le nombre total de places convenu entre les parties, soit 5 400, que si le syndicat des copropriétaires produisait un rapport de la commission de sécurité mentionnant un nombre de places réduit à 5 272, puis, en cause d'appel, un décompte du 23 mars 2016 au terme duquel ce nombre serait encore réduit à 5 116 places, cette réduction, qui venait nécessairement accroître le coût des charges répercutées sur la CPAM, n'avait fait l'objet d'aucun avenant à la convention ni d'aucun accord entre les parties, de sorte qu'il y avait lieu de prendre en compte le nombre total de places convenu entre les parties dans la convention du 26 juillet 1983, soit 5 400 places, la cour d'appel a méconnu la loi des parties qui déterminait la participation aux charges relatives au parking du centre commercial par la CPAM en fonction du nombre réel de places dans le parking, susceptible, par nature, de varier dans le temps, indépendamment de la volonté des parties, et ne mentionnait le nombre de 5 400 places que pour indiquer le nombre de places au jour de la conclusion de la convention, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févr