Troisième chambre civile, 30 mai 2024 — 23-13.044
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 268 F-D Pourvois n° D 23-13.044 Z 23-14.903 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 La société Biker, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7] et [Adresse 6], [Localité 8], a formé le pourvoi n° D 23-13.044 contre un arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Indiana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Celio France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [K] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Célio France, 4°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de co-mandataire judiciaire et co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Célio France, 5°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de co-mandataire judiciaire de la société Célio France, défenderesses à la cassation. La société Indiana, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° Z 23-14.903 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Biker, société civile immobilière, 2°/ à la société Celio France, société par actions simplifiée, 3°/ à la société [K] [Y], société civile professionnelle, prise en sa qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Célio France, 4°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en sa qualité de co-mandataire judiciaire et co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Célio France, 5°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, prise en sa qualité de co-mandataire judiciaire de la société Célio France, défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° D 23-13.044 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° Z 23-14.903 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Biker, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Indiana, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Celio France, des société [K] [Y], ès qualités, Asteren, ès qualités, et BTSG, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 23-13.044 et Z 23-14.903 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2023), les sociétés civiles immobilières Biker (la SCI Biker) et Indiana (la SCI Indiana) sont copropriétaires d'un immeuble à Saint-Tropez. 3. Le 3 mai 1998, la SCI Biker a donné en location à la société Marc Laurent, aux droits de laquelle est venue la société Celio France (la locataire), un local commercial au rez-de-chaussée et une réserve au premier étage. 4. Le 15 mars 2000, la SCI Indiana a consenti à la société Marc Laurent, aux droits de laquelle est également venue la société Celio France, un bail commercial sur un second local au rez-de-chaussée ainsi que sur les deuxième et troisième étages de l'immeuble. 5. La surcharge des planchers de ces deux étages par les marchandises entreposées par la locataire a causé des désordres affectant la structure de l'immeuble et de l'escalier intérieur. 6. Alléguant un manquement des bailleresses à leur obligation de délivrance de locaux conformes à l'usage auquel ils étaient destinés, la locataire les a assignées en condamnation à réaliser les travaux de reprise des désordres et en indemnisation de ses préjudices. 7. Un jugement du 10 février 2015, rectifié le 14 avril 2015, a, avec exécution provisoire, condamné la SCI Indiana à effectuer les travaux relatifs à l'ossature de l'immeuble et à celle de l'escalier. 8. Un arrêt irrévocable du 1er décembre 2016 a infirmé ce jugement et a dit que la locataire supporterait le coût des travaux. 9. Faisant grief à la locataire d'avoir causé des désordres ayant affecté la totalité de l'immeuble, don