Troisième chambre civile, 30 mai 2024 — 22-22.475
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10285 F Pourvoi n° J 22-22.475 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-22.475 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [W] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.