Ordonnance, 30 mai 2024 — 23-16.939
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 juin 2023 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistree sous le numero N 23-16.939.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 23-16.939 Demandeur : la société [1] Défendeur : M. [P] et autres Requête n° : 1181/23 Ordonnance n° : 90541 du 30 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [K] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 décembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 juin 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-16.939 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine