Ordonnance, 30 mai 2024 — 23-18.604

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero X 23-18.604 forme le 17 juillet 2023 par M. [J] [X] a l'encontre de l'arret rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 23-18.604 Demandeur : M. [X] Défendeur : la compagnie Groupama Antilles Guyane et autres Requête n° : 149/24 Ordonnance n° : 90566 du 30 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la compagnie Groupama Antilles Guyane, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, la société Compagnie française d'assurances et de réassurance Gan assurance, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [X], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 février 2024 par laquelle la compagnie Groupama Antilles Guyane et la société Compagnie française d'assurances et de réassurance Gan assurance demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 23-18.604 formé le 17 juillet 2023 par M. [J] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, M. [X] est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation. M. [X] n'a manifesté aucune volonté, même partiel, de déférer aux causes de l'arrêt. S'il invoque les conséquences manifestement excessives que l'exécution de la condamnation entraînerait pour lui ou encore son impossibilité de l'exécuter en considération de la précarité de sa situation puisqu'il est bénéficiaire du RSA, force est de constater qu'il a perçu la somme globale de 526 254,44 euros en exécution du jugement du 18 mai 2021 et qu'il ne justifie pas l'avoir entièrement utilisée, comme il l'affirme, pour l'aménagement de son logement rendu nécessaire à la suite de l'accident dont il a été victime. Dans ces conditions, à supposer que M. [X] ne soit pas en mesure de restituer intégralement les sommes perçues en raison de l'infirmation du jugement de première instance, il n'établit pas l'impossibilité d'une exécution partielle ni les conséquences manifestement excessives qui en résulterait. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 23-18.604 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine