Chambre 1-8, 29 mai 2024 — 23/09349

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2024

N° 2024/ 259

N° RG 23/09349

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT5T

[G] [J] [L]

C/

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]

[Localité 2]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN

Me Philippe CORNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00951.

APPELANT

Monsieur [G] [J] [L]

né le 24 Janvier 1937 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté et assisté par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice le cabinet LAGIER SARL ayant son siège social [Adresse 4], représentant par son représentant légal domcilié audit siège

représenté et assisté par Me Philippe CORNET, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [L] est propriétaire des lots 13 et 17 dans un immeuble en copropriété [Adresse 1].

Suivant acte du 22 février 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic CITYA PARADIS assignait M. [L] pour réclamer le paiement d'une somme de 4.409,75 € au titre de charges de copropriété arrêtées au 21 février 2022, outre 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.605 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens de l'instance.

En cours de procédure, lors de l'AG du 21 juin 2022, le cabinet CITYA PARADIS n'a pas été reconduit en qualité de syndic de la copropriété, au profit du cabinet LAGIER, qui a repris la procédure.

Retenant que la prescription n'est pas acquise, le copropriétaire ayant empêché le relevé de son compteur d'eau jusqu'à courant 2015 et que le syndicat des copropriétaires produit des pièces probantes et pertinentes, et après déduction des frais considérés comme non nécessaires, par jugement rendu le 28 juin 2023, le Tribunal a :

Condamné [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2482,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 au titre des charges de copropriété échues impayées et des charges non échues mais cependant exigibles en vertu de 1'artic1e 19-2 de la loi du 10 jui1let 1965;

Condamné [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts;

Condamné [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeub1e demandeur la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC;

Rejeté l'intégra1ité des demandes de [G] [L];

Condamné [G] [L] aux dépens de la procédure;

Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l°article 492-1 ancien et de l'article 481-1 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2023, M.[L] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite:

VU les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 2222et 2224 du Code Civil

REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

STATUANT DE NOUVEAUX :

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER la prescription de tout ou partie de la somme de 1.391,25 €, réclamée au titre d'une consommation d'eau pour les années 2009 à 2014

En conséquence REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de cette somme et REJETER toute demande de condamnation à ce titre

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si l'intégralité de la somme de 1.391,25 € réclamée au titre d'une consommation d'eau pour les années 2009 à 2014, n'était pas déclarée prescrite, CONSTATER qu'elle n'est aucunement justifiée et ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de cette somme et REJETER toute demande de condamnation à ce titre

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Constater que les charges réclamées au titre de :

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