5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2024 — 23/01124
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S. SAMSHIELD
copie exécutoire
le 29 mai 2024
à
Me Seck
Me Vienne
LDS/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 MAI 2024
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N° RG 23/01124 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWMX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 22 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 20/00226 )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Alexandre SECK de l'AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. SAMSHIELD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 29 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [S] a été embauchée à compter du 2 octobre 2012, par la société Samshield (la société ou l'employeur), par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable communication, d'abord à temps partiel, puis à temps complet. Elle a été promue cadre le 1er mars 2017.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 juillet 2020.
Elle a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 5 août 2020.
La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce de gros.
Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 5 octobre 2020.
Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil :
A dit les demandes de Mme [S] recevables et partiellement fondées,
A fixé son salaire de référence à 3 691,24 euros,
A dit que Mme [S] n'avait pas eu à subir des faits de harcèlement moral,
A condamné la société à lui payer les sommes de 14 369,25 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 1 436,92 euros au titre des congés payés afférents,
A condamné la société à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'a déboutée de ses autres demandes,
A débouté la société de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Mme [S], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé son salaire de référence à la somme de 3 691,24 euros
- Condamné la société à lui payer la somme de 14 369,25 euros au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires et 1 436,92 euros au titre des congés payés y afférents
Réformer la décision querellée en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
Dire et juger que les manquements imputables à l'employeur et la dégradation de ses conditions de travail sont constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un harcèlement moral aux torts de l'employeur ;
Dire et juger que son licenciement du 5 août 2020 motivé pour motif prétendument économique n'est pas bien fondé en ce que :
- il ne repose pas sur des difficultés économiques telles que prévues par l'article L 1233-8 du code du travail,
- il ne repose pas sur la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité,
- l'employeur a commis des fautes, et agi avec une légèreté blâmable, lesdits comportements fautifs de l'employeur invalidant son licenciement prétendument justifié par les difficultés économiques, et son licenciement étant par voie subséquente sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger qu'elle a accompli des heures supplémentaires non réglées sur la période écoulée depuis le 30 septembre 2017 ;
En