5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2024 — 23/01535
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. PROTRANS
C/
[U]
copie exécutoire
le 29 mai 2024
à
Me MAYOUFI
Me BUVRY
LDS/BT/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 MAI 2024
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N° RG 23/01535 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXFE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 27 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG F 21/00359)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. PROTRANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et concluant par Me Naziha MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [M] [V] indique que l'arrêt sera prononcé le 29 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [M] [V] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [H] [U] a été recruté par la société Protrans (la société ou l'employeur) aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 17 juillet au 17 septembre 2021, en qualité de chauffeur-livreur.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant les conditions de sa rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 16 décembre 2021.
Par jugement du 27 février 2023, le conseil a :
- Requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- Dit le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamné la SARL Protrans à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 1 554,62 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 554,62 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1 554,62 euros au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- 153,23 euros à titre des rappels de salaires des 15 et 16 juillet 2021,
- 15,32 euros au titre des congés payés y afférent,
- 365,26 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2021,
- 36,52 euros au titre des congés payés y afférent,
- 360,39 euros au titre de la précarité,
- 9 327,72 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- Condamné la SARL Protrans à remettre à M. [U] les documents de fin de contrat conformes à la décision, et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement.
La société Protrans, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées le 22 décembre 2023, demande à la cour de :
Déclarer son appel bien fondé,
Annuler ou sinon infirmer la décision entreprise dans les dispositions suivantes,
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande de M. [U] d'indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021, de rappel de salaire pour le mois d'août 2021, d'indemnité pour travail dissimulé,
Le débouter de son appel incident, et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, M. [U] demande à la cour de :
Le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :
- A condamné la société Protrans à lui verser la somme de 1 554,62 euros au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
- L'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouve