Chambre A - Civile, 28 mai 2024 — 20/00220

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

LE/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/00220 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUDG

jugement du 10 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/03427

ARRET DU 28 MAI 2024

APPELANTS :

Monsieur [L] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Compagnie d'Assurances Mutuelle des Transports Assurances

[Adresse 2]

[Localité 5]

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Christine le FOYER de COSTIL, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

Association FFSA ACADEMY

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Amandine NAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Novembre 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

L'association Auto Sport Academy, devenue FFSA Academy (ci-après l'association), a souscrit auprès de la société d'assurance Mutuelle des Transports Assurances (dite MTA), un contrat multirisque des professionnels de la compétition automobile à effet au 1er avril 2007.

La société MTA rencontrant des difficultés financières, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, par décision du 10 juillet 2015, désigné M. [O] en qualité d'administrateur provisoire.

Le 15 décembre 2015, l'administrateur a décidé un appel de cotisations complémentaires au titre des exercices 2011 à 2013. Trois avis d'échéances pour un total de 12.736,12 euros ont donc été adressés à l'association, qui après les avoir réceptionnés le 5 janvier 2016, les a contestés.

La société MTA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, Me [R] étant désigné en qualité de liquidateur.

Dans ces conditions et par exploit du 10 octobre 2017, la société déconfite représentée par son liquidateur a fait assigner en paiement l'association devant le tribunal de grande instance du Mans.

Suivant jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :

- déclaré recevable l'action de Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d'assurance Mutuelle des Transports Assurances,

Sur le fond,

- débouté Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d'assurance Mutuelle des Transports Assurances de ses demandes,

- condamné Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d'assurance Mutuelle des Transports Assurances à régler à l'association FFSA Academy la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d'assurance Mutuelle des Transports Assurances aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 février 2020, la société MTA ainsi que Me [R] ès qualités ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de ses prévisions relatives à la recevabilité de leurs demandes, intimant dans ce cadre l'association FFSA Academy.

Aux termes de ses conclusions déposées le 30 juin 2020, l'association a formé appel incident de cette même décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 novembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 19 juillet 2023, le délibéré initialement fixé au 24 janvier 2024 a été prorogé en raison du défaut de transmission par les appelants de leurs pièces.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures le 30 septembre 2020, la société d'assurance Mutuelle des Transports Assurances (MTA) 'agissant par M. [L] [R]' demande à la présente juridiction de :

Vu les articles L322-26-1, R322-42 et R322-71 du Code des Assurances,

- confirmer les demandes de la MTA biens fondées et recevables (sic),

- débouter la société Auto Sport Academy