Chambre A - Civile, 28 mai 2024 — 20/00357

other Cour de cassation — Chambre A - Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LEL/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 20/00357 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUNK

jugement du 04 Février 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/02815

ARRET DU 28 MAI 2024

APPELANTS :

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 19]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Madame [C] [G] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE D E FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 12]

représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 12]

Pôle de gestion fiscale 1 Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200297

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 13 Février 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [U], veuve [L], née le [Date naissance 4] 1915 est décédée le [Date décès 2] 2010, après avoir pris six testaments.

M. [Z] [L] et Mme [P] [X] épouse [L] ont fait assigner M. [O] [G], Mme [C] [G] et M. [F] [V] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir déclarer nuls et de nul effet les testaments du 22 août 2007 révoquant celui du 3 août 2007, du 2'novembre 2007 et du 12 novembre 2007.

Par jugement du 18 août 2014, le tribunal a débouté M. [L] et Mme'[X] épouse [L] de leurs demandes et a décidé que seul le deuxième testament authentique du 2 novembre 2007 faisait pleine foi de la volonté de la défunte qui désignait en qualité de légataires à titre universel de ses biens M. [O] [G], son neveu, pour moitié, et sa petite-nièce Mme [C] [G] et son mari, M. [F] [V], ensemble pour l'autre moitié.

M. [Z] [L] et Mme [P] [X] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement, appel déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2015.

Le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du Département de [Localité 12], ci-après le DRFP, a adressé à M. [V] et Mme [G] épouse [V], une proposition de rectification datée du 7 juillet 2015 portant taxation des legs que leur a consentis Mme [U] veuve [L], avec majoration de 10% pour non-dépôt d'une déclaration de succession dans le délai d'un an suivant le décès, et intérêts de retard.

M. et Mme [V] ont adressé leurs observations par correspondance du 8 septembre 2015.

La DRFP a fait droit en partie à leurs prétentions aux termes d'un courrier du 8 septembre 2017 (dit admission partielle) et a mis en recouvrement les sommes suivantes :

Droits

Intérêts retard

Majoration 10%

Total

M. [V]

510.452€

122.508€

51.045€

684.005€

Mme [V]

467.914€

122.299€

46.791€

627.004€

Dans ces conditions et par exploit du 10 novembre 2017, M. et Mme [V] ont fait assigner le DRFP devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins notamment d'annulation de la procédure de contrôle et de rectification intentée par l'administration en raison de la prescription de cette action et à défaut en réduction de l'assiette de l'imposition et des sommes accessoires sollicitées.

Suivant jugement du 4 février 2020, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [V],

- débouté M. [V] et Mme [G] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [V] et Mme [G] épouse [V] solidairement aux dépens,

- dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 février 2020, M. et Mme'[V]-[G] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusions faites de ses prévisions relatives à l'exécution provisoi