Chambre des référés, 29 mai 2024 — 24/00018

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

REFERES

Ordonnance n°

du 29 Mai 2024

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJVM

AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [C] C/ S.C.M. [4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 MAI 2024

Le 29 mai 2024, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Sylvie LIVAJA, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS et Me Diego BOUISSOU SCHÜLLER, avocat au barreau de PARIS,

ET :

S.C.M. [4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS,

Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assisté de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 29 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Eric MARECHAL, premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De janvier 2019 à juin 2021, le docteur [H] [C], gérant de la SELARL [C], a exercé aux côtés des docteur [L] [U] et [S] [G], chirurgiens de l'épaule, au sein de la clinique [5] à [Localité 6].

Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, les trois médecins ont créé une société civile de moyen (SCM) nommée « [4] » (SCM [4]) pour la mise en commun de leurs moyens d'exercice.

Par acte du 13 juillet 2022, la SELARL [C] a fait assigner la société [4] devant le tribunal judiciaire d'Angers en paiement de sommes.

Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Angers a notamment :

« Débouté la SELARL [C] de sa demande en remboursement d'une créance en compte courant d'associé ;

Rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel soulevé par la SELARL [C] ;

Fait droit à la demande reconventionnelle de la SMC [4] et dit que la SELARL [C] lui est redevable de la somme de 70 798,83 euros au titre du solde de sa quote-part de charges d'exploitation ;

Dit que la SMC [4] est redevable envers la SELARL [C] de la somme de 1 000 euros correspondant au remboursement de la valeur de ses parts sociales ;

Ordonné la compensation entre ces sommes ;

Condamné en conséquence SELARL [C] à payer à la SCM [4] la somme de 69,798,33 euros ;

Débouté la SELARL [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamné la SELARL [C] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamné la SELARL [C] à payer à la SCM [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que la décision est exécutoire par provision. »

Selon déclaration déposée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 20 février 2024, la SELARL [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par acte du 10 avril 2024, la SELARL [C] a assigné la SMC [4] à comparaitre devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins de :

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d'Angers du 16 janvier 2024 ;

Condamner la SCM [4] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCM [4] a été assignée à la personne du docteur [R] [D] qui a accepté de recevoir l'acte.

La SELARL [C] reprend et développe à l'audience les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle sollicite, en visant les dispositions des articles 514-3 du code de procédure civile, de :

ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du Tribunal judiciaire d'Angers du 16 janvier 2024 n°22/01439

CONDAMNER la SCM [4] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL [C] invoque plusieurs moyens sérieux justifiant la réformation du jugement.

Elle relève le défaut d'intérêt à agir de la SCM [4] en l'absence de tout passif exigible ou de tout préjudice du fait de la répartition des charges supposément contraire aux statuts.

Elle soutient que les statuts, ne bénéficiant pas d'une valeur légale supérieure au règlement intérieur, devaient être interprétés suivant la commune intention des parties et au regard notamment des autres documents sociaux. Bien que les statuts consacrent le versement par chaque associé d'une redevance déterminée au prorata de la détention du capital social, la commune intention des parties impose de retenir une répartition à parts égales entre les associés, telles qu'elle