Chambre civile Section 2, 29 mai 2024 — 23/00092

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRET N°

du 29 MAI 2024

N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFW6 VL-J

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00647

[W]

C/

[N]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

M. [T] [Z] [W]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 8]

Lavasina

[Localité 2]

Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme [F] [N] épouse [E]

née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Thierry Brunet, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS :

Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté la demande de sursis à statuer, validé la saisie-attribution pratiquée par [F] [N] épouse [E] et dénoncée à [T] [Z] [W], a rejeté les demandes de monsieur [W] et a condamné ce dernier au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 9 février 2023, monsieur [W] a interjeté appel tendant à l'infirmation du jugement, en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée par [F] [N] épouse [E] et dénoncée à [T] [Z] [W], a rejeté les demandes de monsieur [W] et a condamné ce dernier au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions que la cour vise notifiées par RPVA le 7 mars 2023, sollicite :

Infirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu'il a :

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Validé la saisie-attribution pratiquée par madame [F] [N] épouse [E] le

12 mai 2022 et dénoncée le 19 mai 2022 à monsieur [T] [Z] [W] ;

Rejeté le surplus des demandes ;

Condamné Monsieur [T] [Z] [W] à payer à Madame [F] [N] épouse [E] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [T] [Z] [W] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau :

' A titre principal,

Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bastia enregistrée sous le numéro de RG 19/00057.

' A titre subsidiaire,

Vu les articles L.121-2 et L.221-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution,

Juger que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 12 mai 2022, dénoncé à Monsieur [H] [B] [W] le 19 mai 2022, est nul et de nul effet, en ce que madame [F] [N] épouse [E] ne dispose d'aucune créance certaine et exigible, pour les raisons décrites aux motifs ;

Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution.

' A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Accorder à monsieur [T] [W] les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour les raisons décrites aux motifs.

' En tout état de cause,

Condamner madame [F] [N] à payer à monsieur [T] [W] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance ;

Condamner madame [F] [N] à payer à monsieur [T] [W] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles d'appel ;

La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il indique que madame [F] [N] conteste le bien-fondé de ses demandes et prétend détenir une créance personnelle sur lui, qui ne peut être qualifiée de