Chambre civile Section 2, 29 mai 2024 — 23/00304
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 29 MAI 2024
N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGIZ VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00021
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
C/
[D]
[R] [H]
Groupement ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AJACCIO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration et de son directeur en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Karl frederik SKOG, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me [V] [D]
ès qualités de mandataire judiciaire suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [B] [U], suivant jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 15 février 2022
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
M. [B] [L]
Cuncurutta
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Groupement ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AJACCIO
représenté par Mme le Bâtonnier [I] [C] domiciliée ès qualités dans les locaux de l'ordre des avocats.
Palais de justice
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge commissaire a admis la créance n° 3 du conseil national des barreaux français à hauteur de 31 212 euros à titre définitif.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 avril 2023, la caisse nationale des barreaux français a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, la Caisse nationale des barreaux français explique que [B] [U] est inscrit au barreau d'Ajaccio et la Cnbf est créancière de ce dernier au titre des cotisations vieillesse, invalidité décès et contribution équivalent aux droits de plaidoirie.
Le 15 février 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a ouvert une procédure judiciaire à son encontre et a désigné maître [D] en qualité de mandataire judiciaire, le 13 avril 2022, la Cnbf a déclaré sa créance au passif chirographaire de monsieur [U] au titre des exercices 2016 à 2022 la somme de 121 744 euros.
Le 22 juin 2022, la Cnbf a notifié une déclaration rectificative à hauteur de 88 301 euros, déclaration contestée par monsieur [U] qui a reconnu devoir la somme de 32 257 euros.
Le 3 août 2022, la Cnbf a répondu avant de notifier une déclaration rectificative à hauteur de 63 239 euros après levée de la taxation d'office suite à la communication des revenus 2021 de monsieur [U].
Le 3 février 2023, la Cnbf a notifié une déclaration rectificative à hauteur de 36 526 euros.
La Cnbf conteste la décision du juge commissaire et soulève l'irrecevabilité de la demande de l'intimé, qui tendant à contester la qualité à agir et le défaut à agir.
Elle ajoute que la Cnbf est une caisse privée dotée de la personnalité civile, qu'elle est régie par des statuts, approuvés par arrêté ministériel et sont affiliés de plein droit tous les avocats inscrits dans les barreaux de la métropole et les départements d'outre-mer, elle en conclut qu'elle a pleinement intérêt et qualité pour agir.
Sur le fond, elle indique que tout avocat inscrit au tableau des avocats est affilié de plein droit à la Cnbf et est débiteur des cotisations vieillesse, invalidité-décès et contribution équivalente aux droits de plaidoirie ; que les cotisations dues à la Cnbf sont portables et sont exigibles au plus tard le 30 avril de chaque année sauf à entraîner des majorations de retard.
Elle indique que