Chambre sociale, 29 mai 2024 — 23/00027

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Texte intégral

ARRET N°

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29 Mai 2024

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N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGAJ

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[T] [R]

C/

S.A. SAEM AIR CORSICA

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Décision déférée à la Cour du :

02 février 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

F21/00083

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

Madame [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A. d'économie mixte AIR CORSICA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [R] a été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 16 août 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Madame [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 1er juin 2021, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial.

Selon jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-dit n'y avoir lieu à ordonner à la SA Air Corsica de produire les éléments demandés par Madame [T] [R] dans sa requête avant dire droit,

-dit que l'employeur devait souscrire un contrat de prévoyance garantissant le risque invalidité,

-constaté une rupture dans l'égalité de traitement entre Madame [T] [R] et les salariés placés en invalidité avant le 1er janvier 2017 et à partir du 1er janvier 2019,

-dit que le seul élément temporel ne permet pas de justifier une inégalité de traitement, et ce d'autant plus qu'un accord d'entreprise prévoit la prise en charge de ce risque,

-dit que Madame [T] [R] a subi un préjudice financier que la SA Air Corsica doit intégralement réparer,

-en conséquence, condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [T] [R] les sommes suivantes :

* 124.017,25 euros au titre du préjudice financier,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 15 mars 2023 enregistrée au greffe, Madame [T] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit n'y avoir lieu à ordonner à la SA Air Corsica de produire les éléments demandés par Madame [T] [R] dans sa requête avant dire droit, condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [T] [R] les sommes suivantes : 124.017,25 euros au titre du préjudice financier, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment débouté Madame [R] de [ses demandes] de condamner la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de 230.505,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gain induite par l'absence de prise en charge de son invalidité ; subsidiairement, ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais d'Air Corsica avec mission de: procéder au l'examen de la perte de gains résultant de l'absence d'indemnisation par la prévoyance, calculer le préjudice au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés jusqu'à la mise en retraite de la salariée, condamner la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de 50.000 euros à titre de préjudice moral issu de la rupture d'égalité.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 30 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [T] [R] a sollicité :

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 février 2023 en ce qu'il a : dit que l'employeur devait souscrire un contrat de prévoyance garantissant le risque invalidité,

constaté une rupture dans l'égalité de traitement entre Madame [T] [R] et