Chambre sociale, 29 mai 2024 — 23/00041
Texte intégral
ARRET N°
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29 Mai 2024
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N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGFU
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[C] [U]
C/
S.A.R.L. ROYAL PALM
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Décision déférée à la Cour du :
02 février 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
22/00015
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. ROYAL PALM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chloé GILLIARD, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] a été liée à la S.A.R.L. Royal Palm en qualité de femme de ménage, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 12 août 2021 au 31 octobre 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Le 19 août 2021, soit durant la période d'essai, Madame [U] a transmis à l'employeur un courrier de 'démission' de son emploi, et la salariée est sortie des effectifs de la société le 20 août 2021.
Madame [C] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 janvier 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-pris acte que Madame [C] [U] sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et renonce à ses autres demandes,
-dit qu'un simple retard de déclaration ne peut pas conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
-en conséquence, débouté Madame [C] [U] de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé,
-dit la procédure engagée par Madame [C] [U] non abusive,
-en conséquence, débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Royal Palm aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mars 2023 enregistrée au greffe, Madame [C] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit qu'un simple retard de déclaration ne peut pas conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, débouté Madame [C] [U] de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [C] [U] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 février 2023 en ce qu'il a: dit qu'un simple retard de déclaration ne peut pas conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, en conséquence, débouté Madame [C] [U] de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé,
-statuant à nouveau, de condamner la SARL Royal Palm à payer à Madame [C] [U] la somme de 9.476 euros, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par les dispositions de l'article L8223-1 du code du travail,
-de condamner la SARL Royal Palm à payer à Madame [C] [U] la somme de 1.000 euros au titre des préjudices consécutifs à l'expulsion du logement,
-de condamner la SARL Royal Pal