Chambre sociale, 29 mai 2024 — 23/00045

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Texte intégral

ARRET N°

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29 Mai 2024

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N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGIJ

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S.A.S. B MOBILITY

C/

[I] [S]

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Décision déférée à la Cour du :

05 avril 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

22/00005

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

S.A.S. B MOBILITY (anciennement BERNARDINI LOCATION) prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

N° SIRET : 819 695 420

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [S] a été embauché par la S.A.S. Bernadini Location, en qualité d'agent d'opérations location - non cadre- échelon 4, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 avril 2016, le contrat prévoyant que, suite au changement de locataire gérant de l'agence, le salarié conserve l'ancienneté acquise depuis le 1er octobre 2004.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi du contrôle technique automobile.

Monsieur [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 24 janvier 2022, de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail).

Selon jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-jugé que la modification du contrat de travail imposée au salarié par l'employeur est une modification substantielle,

-prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

-condamné la SAS Bernardini Location à payer à Monsieur [I] [S] [les] sommes suivantes :

*5.121 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*3.627,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*3.414 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné le défendeur aux dépens.

Par déclaration du 17 avril 2023 enregistrée au greffe, la S.A.S. B Mobility, venant aux droits de l'employeur, a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: jugé que la modification du contrat de travail imposée au salarié par l'employeur est une modification substantielle, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, condamné la SAS Bernardini Location à payer à Monsieur [I] [S] [les] sommes suivantes : 5.121 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.627.37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3.414 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné le défendeur aux dépens.

Monsieur [S] a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, daté du 10 juillet 2023.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. B Mobility a sollicité :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 5 avril 2023 en ce qu'il a : jugé que la modification du contrat de travail imposée au salarié par l'employeur est une modification substantielle, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, condamné la SAS Bernardini Location à payer à Monsieur [I] [S] [les] sommes suivantes : 5.121 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause r