2ème Chambre, 28 mai 2024 — 22/01342

renvoi Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJYK

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine GOUROUNIAN

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03497) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022

Appelants :

M. [R] [P]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

Intimée :

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2024

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée du rapport,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2013, alors qu'il se trouvait au comice agricole de [Localité 5], Monsieur [R] [P] s'est fait écraser le membre inférieur droit par la lame d'un tracteur conduit par Monsieur [S], assuré auprès de la SA Mutuelle du Mans assurances (MMA) IARD, qui était en train de réaliser une démonstration de débardage.

Un constat amiable d'accident a été rédigé contradictoirement.

Une provision de 20 000 euros a été versée.

Par ordonnance du 17 décembre 2014, le juge des référés de Grenoble a:

-ordonné une mesure d'expertise et désigné le Docteur [U] [V] en qualité d'expert, avec mission habituelle,

-condamné la SA MMA à verser une provision complémentaire de 35 000 euros.

L'état de M.[P] n'étant pas consolidé, par ordonnance du 6 avril 2016, le juge des référés de Grenoble a:

-désigné à nouveau le Docteur [U] [V] en qualité d'expert médical,

-désigné M. [E] [C] en qualité d'expert-comptable,

-condamné la SA MMA à verser une provision complémentaire de 1 800 euros.

Le 07 juillet 2016, le Docteur [V] a déposé son rapport définitif. Ses conclusions étaient les suivantes :

-consolidation : 02 mai 2016

On émettra d'ores et déjà des réserves quant à la nécessité d'interventions chirurgicales ultérieures, en particulier pour traitement des cals vicieux rotatoires.

DFTT : du 01.09.2013 au 04.11.2013

DFTP à 50 % : du 05.11.2013 au 07.01.2014

DFTP à 30 % : du 08.01.2014 au 11.03.2014

DFTT : le 11.03.2014'

DFTP à 30 % : du 12.03.2014 au 27.01.2015

DFTT : du 27.01.2015 au 03.02.2015

DFTP à 30 % : du 04.02.2015 au 14.01.2016

DFTT : le 14.01.2016

DFTP à 30 % : du 15.01.2016 au 06.04.2016

DFTT : le 06.04.2016

DFTP à 30 % : du 07.04.2016 au 07.07.2016.

-pretium doloris : 5,5/7

-préjudice esthétique : 3/7

-déficit esthétique temporaire : 4/7 du 01.09.2013 au 31.07.2014

-déficit fonctionnel permanent global : 25 %

On précisera également que M. [P] vit dans une situation d'anxiété globale, en particulier concernant la perte de sa jambe.

La notion de tierce personne est indispensable. On notera que la notion de tierce personne est, pour nous, incluse dans les périodes de DFTT du fait d'une hospitalisation, soit en CHU, avec notion de personne à disposition en permanencnce, notion d'une tierce personne indispensable pendant les périodes de DFTP à raison d'une heure par jour, dans toutes les périodes de DFTP à 50 et à 30 %. Notion à l'heure d'aujourd'hui d'une tierce personne avec la présence d'une aide-ménagère à raison de 2 heures par semaine.

On précisera que sur le plan professionnel son état n'est pas compatible avec la reprise de l'activité qu'il exerçait auparavant.

Son état n'est pas compatible avec la reprise d'une activité nécessitant une activité physique quelconque.

Le rapport d'expertise comptable a été déposé le 13 mars 2017.

Par actes des 8 et 21 août 2018, M. [P] a a fait assigner la S.A MMA- et son organisme social, la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord (MSA) en réparation de ses préjudices.

Par jugement avant dire droit du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a invité M.[P] à :

-produire le décompte des prestations reçues de la MSA,

-détailler ses demandes au titre des préjudices temporaires et définitifs,

-se positionner sur une éventuelle requalification de sa demande au titre de l'incidence retraite en demande au titre d'une incidence professionnelle.

Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judi