2ème Chambre, 28 mai 2024 — 23/00212
Texte intégral
N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVCI
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL NOVAS AVOCATS
Me Ronald GALLO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 15/04965) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023
APPELANTE :
Mme [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1955 en Algérie
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre DONGUY de la SARL NOVAS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Mme [V] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ronald GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 mai 2011 [V] [W] épouse [T] (Mme [W]) a chuté du deuxième étage de son immeuble.
Le bilan lésionnel initial faisait état de : une contusion hémorragique temporo-polaire droite, HSA post-traumatique anodine hémisphérique droite, un engagement sous falcoriel de 4 mm, une fracture du rocher gauche, une pétéchie temporale gauche et une pneumocéphalie, ainsi qu'une fracture des têtes costales de K1 à K10 et des fractures transverses gauches de T3 à T8 et de L2 à L4.
Mme [W] a déposé plainte à l'encontre de sa belle-fille [S] [T], épouse [Z], considérant qu'elle était responsable de sa chute et des dégradations volontaires à son domicile. La plainte a été classée sans suite.
Par acte du 28 octobre 2015 Mme [W] a fait assigner [N] [Z] et [S] [T], devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins d'indemnisation de son préjudice.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère est intervenue volontairement.
Par jugement du 7 novembre 2019 le tribunal a notamment :
- donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de son désistement d'instance,
- déclaré Mme [Z] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [W],
- condamné Mme [Z] à payer à Mme [W] une somme de 38 567,23 euros au titre des frais d'hospitalisation et 5 000 euros à titre de provision,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale et sursis à statuer sur les autres demandes.
L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2021.
Par jugement du 24 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- fixé comme suit le préjudice de Mme [W] :
- déficit fonctionnel temporaire 1725 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 14 200 euros,
- tierce personne temporaire : 465 euros,
- souffrances endurées : 13 000 euors,
- préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,
- prejudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- condamné Mme [Z] à payer à Mme [W] la somme de 33 590 euros, sauf à déduire la provision prononcée,
- débouté Mme [W] de ses demandes contre M. [Z],
- condamné Mme [Z] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel le 10 janvier 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
- Fixer comme suit le préjudice de Mme [W] :
- déficit fonctionnel temporaire : 1 125 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,
- Condamner Mme [W] aux dépens.
Elle soutient que Mme [W] présentait déjà, au jour des faits, un état antérieur qui aurait dû être pris en compte et elle développe les postes de préjudices critiqués.
Mme [W] n'a pas conclu en appel, produisant ses conclusions de première instance.
Elle n'a pas fourni le timbre exigé par l'article 1 635 bis P du code général des impôts, en dépit de la relance du greffe à cet effet.
MOTIVATIONS
Sur le timbre fiscal
Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1 635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet.
En l'espèce l'intimée n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu et ses conclusions doivent donc être déclarées irrecevables.
En application des dispositions de l'article 954 du mêm