3e chambre sociale, 29 mai 2024 — 18/01471

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01471 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSVN

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ - AVEYRON N° RG91400039

APPELANTE :

Madame [J] [H] épouse [I]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentant : Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

[3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me GUEDON avocat de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 22 août 2011, la [3] a émis une contrainte à l'endroit de Mme [J] [H] épouse [I] portant sur les cotisations de 2008 à 2011 qui a été validée suivant jugement rendu le 6 août 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, ce dernier ayant déclaré l'opposition à contrainte irrecevable.

[2] Contestant cette décision ainsi que son affiliation à la [5] et tout autant devoir à cette dernière la somme de 24 671 €, Mme [J] [H] épouse [I] a saisi le 8 septembre 2014 la présidente du tribunal de grande instance de Rodez. L'affaire a été audiencée au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.

[3] Suivant jugement du 10 octobre 2014 rendu sur assignation de la [5], le tribunal de grande instance de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [J] [H] épouse [I]. Cette dernière ayant interjeté appel, la cour de céans devait constater le désistement d'appel par arrêt du 7 avril 2015.

[4] Le 20 janvier 2015, la [5] a adressé à Mme [J] [H] épouse [I] une mise en demeure pour un montant de 4 909 € concernant les cotisations de l'année 2014. Le 29 janvier 2015, la [5] a émis une contrainte concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour des cotisations d'un montant de 4 909 €. Le 9 février 2015 la [5] procédait à une déclaration de créance complémentaire de 4 909 € au titre de la contrainte précitée et 3 760 € au titre d'une contrainte du 20 janvier 2015 concernant les cotisations de l'année 2013.

[5] La période d'observation ayant été prolongée, le mandataire judiciaire a remis au tribunal le rapport suivant daté du 7 septembre 2015 :

« II ' HISTORIQUE ET ORIGINES DES DIFFICULTÉS

Mme [J] [I] née le 26 janvier 1951, a indiqué avoir été exploitante agricole avec son époux jusqu'en 2008, date à laquelle en raison de problèmes de santé elle n'a plus été en mesure d'exercer sa profession. À compter de 2009 et jusqu'en 2014 Mme [I] a procédé à une vente d'herbes provenant de parcelles de terre, appartenant à son mari, M. [O] [I] qui pour ce faire lui aurait consenti semble-t-il, un prêt à usage. M. [O] [I] apparaît avoir également signé un « bail à vente d'herbes » sur ces mêmes terres à M. [R] [Y] auquel Mme [I] a facturé la vente annuelle d'herbes, soit environ 9 000 € l'an. Mme [I] a cessé toute activité à compter du mois d'août 2014 pour faire valoir ses droits à la retraite. Suite à sa mise en redressement judiciaire sur assignation de la [5] Mme [I] a indiqué ne pas avoir de dettes envers cet organisme, ses cotisations ayant été régulièrement payées jusqu'en 2008. Au-delà Mme [I] considère que la nature de son activité, la vente d'herbes la dispense d'une affiliation à la [5]. La débitrice a précisé ne pas avoir d'autre dette et ne posséder aucun bien immobilier ou matériel professionnel.

III ' PASSIF

Le jugement d'ouverture ayant été publié au BODACC le 14 novembre 2014, le délai de déclaration de créances a pris fin le 14 janvier 2015. Seule la [5] a produit une créance 27 828,81 € au titre des cotisations impayées de 2012 à 2014. Aucune autre déclaration de créance n'a été reçue, ce qui confirme les dires de Mme [I] indiquant ne pas détenir d'autres dettes. Lors de la vérification de l'état des créances Mme [I] a entendu maintenir sa contestation en indiquant qu'elle ne devait pas de cotisation à la [5] auprès de qui elle n'avait plus à être affiliée depuis 2009, date à laquelle elle avait cessé son activité agricole. Selon la débitrice la vente d'herbes réalisée de 2009 à 2014 est une source de revenus non-soumise aux cotisations de la [5] (allocations familiales, assu