3e chambre sociale, 29 mai 2024 — 18/02810

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02810 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVZS

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21600406

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me TAKROUNI avocat pour Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] a été immatriculé au régime social des indépendants Languedoc Roussillon (RSI LR), à compter du 20 avril 2020 jusqu'au 08 avril 2015 date de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant.

Le RSI lui adressait plusieurs mises en demeure soit :

- le 16 juin 2015 pour un total de 1849 euros portant sur les mois de mars 2014, avril 2014, mai 2014 et octobre 2014.

- Le 13 août 2014, pour un total restant dû de 3792,16 euros pour les mois de décembre 2013, avril et mai 2014, déduction faite des versements opérés pour un total de 1830 84 euros entre le 13 décembre 2013 et le 28 mai 2014.

- le 22 avril 2014 pour un total de 5090 euros pour paiement des mois de février et mars 2014.

- Le 13 août 2014 pour un total de 3328 euros portant sur les cotisations des mois de juin et juillet 2014.

- Le 09 octobre 2014 pour un total de 3385 euros portant sur les cotisations des mois de février 2014 (majorations de retard), août et septembre 2014.

- Le 12 mai 2015 pour un total de 4459 euros portant sur les cotisations de mars et avril 2015.

- Le 16 juin 2015 pour un total de 7646 euros portant sur les cotisations des mois de novembre 2014, régul 2014 et mai 2015, déduction faite des versements opérés pour un total de 732 euros entre le 08 janvier 2015 et le 18 mai 2015.

Le 1er avril 2016 la caisse RSI LR faisait délivrer à M.[G] une contrainte en date du 14 mars 2016 pour un montant de 19030,52 euros et correspondant aux périodes suivantes : décembre 2013, février à novembre 2014, régularisation 2014, mars, avril et mai 2015 et se décomposant en cotisations et contributions : 27001,16 euros, majorations : 1815 euros, versement 8800,64 euros, déduction : 936 euros.

Le 14 avril 2016 M.[G] formait opposition à cette contrainte.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales (TASS des PO) par jugement du 15 mai 2018 annulait la contrainte signifiée le 1er avril 2016 à l'encontre de M.[G] , laissait le coût de sa signification à la charge de la caisse RSI LR et déboutait M.[G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 mai 2018 l'URSSAF , venue aux droits de la caisse RSI LR interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 mai 2018.

Le conseil de l'URSSAF au soutien de ses écritures, sollicite que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales soit infirmé et statuant à nouveau,

- de juger la contrainte fondée en son principe, de la valider pour la somme de 18325,52 euros, de condamer M.[G] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations, outre les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

- de débouter M.[G] de ses prétentions et de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil de M.[G], au soutien de ses écritures demande à la cour de :

- constater que l'acte d'huissier de justice signifiant la contrainte, comporte un montant différent de celui mentionné dans la contrainte rédigée par la caisse, qui est lui-même différent des sommes mentionnées au terme des mises en demeure ainsi que celle visée au dernier avis avant recouvrement,

- constater qu'aucun décompte précis, permettant d'identifier la nature, l'étendue et l'origine des sommes appelées n'était joint aux documents qui ont été adressés,

- constater que M.[G]