3e chambre sociale, 29 mai 2024 — 18/05709

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05709 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4OJ

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21700507

APPELANT :

Monsieur [P] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-488 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 avril 2014, les services de l'URSSAF procédaient à un contrôle au sein de l'établissement «'[8]» situé à [Localité 4], exploité en nom propre par M. [P] et ils constataient à cette occasion la présence de M. [X] [F] qui se trouvait en situation de travail au sein de l'entreprise sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE).

Une lettre d'observations était notifiée à M. [P] le 02 juin 2014 et l'avisant de ce qu'un redressement d'un montant de 4003 euros était envisagé.

Une mise en demeure en date du 18 mai 2017 lui était notifiée pour un montant total de 5316 euros se décomposant en rappel de cotisations pour 4003 euros, 1001 euros au titre de la majoration complémentaire de 25 pourcents sur l'ensemble des montants mis en recouvrement à l'issue du contrôle et 312 euros au titre des majorations de retard.

Une contrainte en date du 17 juillet 2017 lui était notifiée par acte d'huissier de justice le 23 août 2017, il formait opposition à cette contrainte le 28 août 2017.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales (TASS des PO) par jugement du 10 octobre 2018 le déboutait de ses demandes et validait la contrainte signifiée le 23 août 2017 pour un montant de 5316 euros.

Par courrier daté du 10 novembre 2018, enregistré au greffe de la cour le 15 novembre 2018, M. [P] a interjeté appel du jugement rendu par le TASS et qui lui a été notifié à une date inconnue de la cour en l'absence d'avis de réception joint aux pièces du dossier communiqué.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 avril 2024 à laquelle le conseil de M. [P] par conclusions déposées et soutenues à l'audience demande à la cour d'annuler la contrainte contestée et de lui donner acte de ce qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Le conseil de l'URSSAF, au soutien de ses conclusions, sollicite que M. [P] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, que la contrainte signifiée le 23 août 2017 soit validée en son entier montant, de laisser les dépens de la procédure à la charge de l'appelant, de le condamner à régler les frais d'huissier de justice afférents à l'acte de signification de la contrainte, ainsi qu'au paiement de la somme de 1900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de la contrainte':

M. [P] conteste la régularité de la procédure suivie à son encontre dès lors que l'URSSAF devait produire devant la juridiction le procès verbal de travail dissimulé qui aurait été établi, qu'il n'a jamais eu, au mépris du contradictoire et dont en tout état de cause il conteste l'existence et le contenu.

Il précise n'avoir jamais reçu la lettre d'observations qui lui aurait été adressée le 02 juin 2014 ni la convocation par l'URSSAF qui a été adressée à une adresse qui n'était plus la sienne.

Il conteste également la réalité du travail dissimulé ainsi que le caractère excessif de la taxation d'office alors que l'attestation de M. [F] qu'il produit établit que ce dernier lui avait rendu service pour seulement deux jours.

L'URSSAF rétorque que le procès verbal de travail dissimulé à l'origine du redressement n'a pas à être joint à la lettre d'observation.

Elle ajoute avoir adressé la lettre d'observations, faisant suite au contrôle réalisé le 15 avril 2014, par lettre recommandée avec deman