3e chambre sociale, 29 mai 2024 — 18/05710
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05710 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4OL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600794
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me TAKROUNI avocat pour Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Caisse URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 Juillet 2016,'M. [U] a saisi le'tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales (TASS des PO) 'd'une opposition à la contrainte du 09 février 2016 qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2016 à la requête de la caisse du régime social des indépendantes des Pyrénées Orientales (RSI PO) en paiement de la somme, en principal, de 2472 euros s'appliquant à des cotisations exigibles au titre du troisième trimestre 2011, outre 199 euros de majorations de retard, déduction faite d'un versement de 23 euros.
Suivant jugement du 17 octobre 2018 le'tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales (TASS PO)'a validé la contrainte signifiée le 21 juillet 2016 pour la somme de 2520 euros et condamné M. [U] à payer à l'URSSAF, venu aux droits du RSI, la somme de 2520 euros, ainsi que les majorations de retard complémentaires, telles qu'elles peuvent figurer sur la signification, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U].
Le 15 novembre 2018, M. [U] 'a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 25 octobre 2018.
La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 04 avril 2024.
Au soutien de ses écritures le conseil de M. [U] demande à la cour de':
- Juger l'appel recevable tenant l'erreur de qualification commise par le juge de première instance au regard du calcul du taux du ressort,
- Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a rejeté ses arguments et a considéré que la mise en demeure et la contrainte dont il a été destinataire en 2011 et en 2016 étaient régulières,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer 2520 euros outre les majorations et intérêts de retard ainsi que les dépens de première instance,
En conséquence,
- juger la mise en demeure adressée le 12 décembre 2011 irrégulière,
- Juger la contrainte qui lui a été signifiée le 21 juillet 2016 nulle et de nul effet,
- Rejeter tout argument contraire,
- Condamner l'URSSAF au remboursement du trop perçu pour les cotisations portant sur l'année 2011 pour une somme totale de 5876 euros,
- Condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures le conseil de l'URSSAF demande à la cour de':
- Juger l'appel interjeté par M. [U] irrecevable,
- De le débouter de ses fins et prétentions,
à titre subsidiaire de,
- Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 17 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
- Valider la contrainte du 09 février 2016';
- Condamner l'appelant à lui payer la somme de 2520 euros au titre de la contrainte du 09 février 2016, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, des frais de signification outre les autres frais subséquents nécessaires à l'exécution du jugement et de l'arrêt à intervenir,
- Débouter M. [U] de ses fins et prétentions,
en toute hypothèse de,
- Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- Le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que depuis le 1ier janvier 2018,