3e chambre sociale, 29 mai 2024 — 18/06283

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06283 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5ZA

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21601213

APPELANTE :

Madame [J] [B]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me CARRIERE avocat pour Me Méline MASSAMBA-MAMFOUKA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme [P] mandataire munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Mme [J] [B] a bénéficié de décisions de la COTOREP puis de la MDPH lui reconnaissant le statut de personne handicapée et elle a perçu depuis le 20 octobre 2009 l'allocation aux adultes handicapés. Le 29 octobre 2014, la CAF des Pyrénées-Orientales a demandé à Mme [J] [B] de formuler une demande de pension auprès de la CARSAT de Languedoc-Roussillon. Par lettre du 9 juin 2015, cette dernière a notifié à son assurée le bénéfice d'une retraite personnelle liquidée au titre de l'inaptitude au travail, sur la base de 124 trimestres d'assurance, d'un taux de 50 % et d'un revenu de base de 15 118,53 € pour un montant de 473,40 € outre 47,34 € au titre de la majoration pour enfants, avec effet du 1er février 2015.

[2] Mme [J] [B] a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la prise en compte de ses quatre enfants dans le calcul de sa retraite ainsi qu'une régularisation de trimestres manquants en 1981 et 1982 et de 1994 à 1997. La CARSAT de Languedoc-Roussillon lui ayant opposé un refus, l'intéressée a saisi la commission de recours amiable par lettre reçue le 1er décembre 2015 laquelle commission s'est prononcée lors de sa séance du 4 avril 2016 en ces termes :

« LA REQUÊTE

Mme [B] a été admise avec effet du 1er février 2015 au bénéfice d'une retraite personnelle liquidée au titre de l'inaptitude au travail, sur justification de 124 trimestres d'assurance valables au regard du régime général de la sécurité sociale. Par lettre reçue le 1er décembre 2015, l'intéressée conteste la décision de rejet opposée à sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), décision motivée par le fait qu'elle n'a pu justifier de sa résidence. Elle sollicite, par ailleurs, la prise en compte de ses 4 enfants dans le calcul de sa retraite et une régularisation des trimestres manquants en 1981 et 1982 et de 1994 à 1997.

LES FAITS / LA DISCUSSION

De par les textes l'ouverture du droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées est subordonnée sans équivoque à la réalité de la résidence du demandeur sur le territoire français. Il ressort de l'examen du dossier que Mme [B] a versé au dossier deux échéanciers établis par [7] le 8 septembre 2014 et 13 mars 2015 et l'avis d'impôt de 2014. Les services de la Carsat ont rejeté la demande d'ASPA de la requérante en date du 9 juin 2015 au motif qu'elle n'a pu produire les justificatifs de domicile justifiant de sa stabilité de résidence en France. Il serait excessif de maintenir cette décision : en effet, Mme [B] a déclaré qu'elle était domiciliée [Adresse 1]. Elle a produit son avis d'impôt 2014, 2 échéanciers émanant d'[7] datés du 8 septembre 2014 et du 13 mars 2015 et des courriers de la CAF. Il apparaît que tous les documents au dossier permettent d'établir la réalité de la résidence en France. Il en résulte que la condition de résidence est satisfaite.

S'agissant de la prise en compte des 4 enfants dans la détermination des droits à la retraite, il ressort que Mme [B] s'est vue validée 28 trimestres d'assurance alors qu'elle a déclaré avoir élevé 4 enfants. En conséquence, il y a lieu d'autoriser la régularisation de ce point.

Enfin, il convient de préciser que 4 trimestres d'assurance par an et des salaires forfaitaires issus de l'assurance vieillesse des parents au foyer ont été correctement reportés pour les années 1994 à 1997.

Concernant les années 1981 et 1982 contestées par la requérante, aucun justificatif n'est parvenu aux services de la Carsat permettant d'envisager une régularisation. Il appartient donc à Mme [B] de produi