3e chambre sociale, 29 mai 2024 — 18/06351
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06351 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N56I
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ
N° RG91500080
APPELANTE :
Madame [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MSA MIDI-PYRENEES NORD (TARN ET GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me GUEDON avocat pour la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2015, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron (TASS) d'une opposition à la contrainte du 02 juin 2015 qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 09 juillet 2015 à la requête du directeur de la mutuelle sociale agricole Midi Pyrénées Nord (MSA MP) en paiement de la somme en principal de 10335,65 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et se décomposant en : cotisations : 11199 euros, majorations de retard : 565,71 euros et déductions : 1429,06 euros.
Par jugement rendu le 06 novembre 2018, le TASS de l'Aveyron a validé la contrainte décernée par la MSA à l'encontre de Mme [T] pour son montant ramené à la somme de 8014,51 euros, a condamné Mme [T] à payer cette somme à la MSA, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2018 Mme [T] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié à une date inconnue de la cour.
La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 04 avril 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de Mme [T] sollicite de la cour de dire son appel bien fondé et de réformer le jugement et statuant à nouveau,
de déclarer recevable l'opposition à contrainte formalisée le 23 juillet 2015 et d'annuler la contrainte décernée le 02 juin 2015 ;
à titre subsidiaire, constatant l'absence de démonstration de qualité d'associée exploitante depuis le 19 juillet 2010,
de dire non fondées les demandes de paiement et de débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes ,
à titre très subsidiaire de déclarer prescrites les cotisations de l'année 2010 et ramener le montant de la contrainte à la somme de 8014,51 euros ;
en tout état de cause, de débouter la MSA de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, le conseil de la MSA demande à la cour de confirmer la décision rendue par le TASS de l'Aveyron le 06 novembre 2018 et de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
Mme [T] sollicite de déclarer prescrite les cotisations pour l'année 2010 à concurrence de la somme de 2202 euros et si la cotisation devait être validée de ramener le montant à régler à la somme de 8014,51 euros.
La MSA rappelle pour sa part avoir renoncé à poursuivre cette créance et sollicite uniquement la validation partielle de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 8014,51 euros.
Il convient de relever que la MSA en cause d'appel a renoncé à poursuivre le recouvrement de la cotisation portant sur l'année 2010 en raison de la prescription intervenue et demande uniquement la confirmation du jugement rendu par le premier juge sur les cotisations portant sur les années 2011 à 2014 pour un montant de 8014,51 euros de sorte que la demande de constater la prescription pour une créance à laquelle la MSA a renoncé est sans objet.
Sur l'absence d'affiliation de Mme [T]
Mme [T] soutient ne plus être affiliée depuis le 24 février 2010 date à laquelle elle s'est séparée de M. [L] son époux avec qui elle avait créé le 1er mars 2000 l'EARL [4], date à laquelle elle s'était également affiliée en qualité d'agricultrice associée et exploitante.
Elle ajoute que M. [L] n'a jamais voulu en suite du divorce procéder aux formali