2e chambre sociale, 29 mai 2024 — 21/03571

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03571 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAYX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00435

APPELANT :

Monsieur [N] [K]

né le 12 mai 1976

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009163 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S. NATIONAL CALSAT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit Etablissement

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée sur l'audience par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 27 mars 2024 à celle du 29 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [K] a été engagé en qualité de conducteur poids lourds, coefficient 138 M, groupe 6, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 novembre 2011, par la SAS National Calsat, qui développe une activité de transport de marchandises relevant de la convention collective nationale des transports routiers.

Le salarié a été convoqué le 6 février 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, puis licencié par lettre datée du 19 février 2019, pour faute grave.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement de M. [K] est justifié par une faute grave,

Déboute M. [K] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

Déboute M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 3 juin 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 juillet 2021, M. [N] [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

3 392,18 euros net à titre d'indemnité de licenciement

3 743,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,31 euros au titre des congés payés y afférents,

873,39 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 87,33 euros au titre des congés payés y afférents,

15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 octobre 2021, la SAS National Calsat demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 20 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoir