2e chambre sociale, 29 mai 2024 — 21/03579
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE [Localité 9]
2e chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03579 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 9] - N° RG F 20/00455
APPELANTE :
Madame [K] [Z]
née le 03 Mai 1989 à [Localité 6] (14)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de [Localité 9]
INTIMEE :
S.A.R.L. INVESTISSEMENT DEFISCALISATION IMMOBILIERE
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de [Localité 9]
Ordonnance de clôture du 19 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 27 mars 2024 à celle du 29 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juillet 2015, Mme [K] [Z] a été engagée à temps complet par la Sarl Investissement Défiscalisation Immobilière, sous l'enseigne « Immobilière [Localité 10] » (ci-après la Sarl ISJ), par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de négociateur immobilier moyennant une rémunération mensuelle de 1 457,52 euros brut outre des commissions sur les affaires traitées et conclues par ses soins ainsi qu'une prime 250 euros brut et un pourcentage sur les honoraires de locations.
Le 31 octobre 2017, les parties ont signé une convention de rupture prévoyant une indemnité spécifique de 3 700 euros brut.
Le 8 novembre 2017, l'employeur a envoyé à la salariée une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant qu'il exerçait son droit de rétractation.
Le 16 novembre 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-après la Direccte) a reçu une demande d'homologation de la convention de rupture.
La Direccte a alors :
- le 20 novembre 2017, accepté l'homologation de la convention de rupture,
- le 30 novembre 2017, refusé l'homologation de celle-ci compte tenu de la rétractation de l'employeur notifiée à la salariée le 13 novembre 2017, soit avant la fin du délai légal de rétractation fixé au 15 novembre 2017,
- le 14 décembre 2017, retiré la décision de refus d'homologation et accepté l'homologation de la rupture conventionnelle conformément à la décision du 20 novembre 2017 qui retrouvait pleinement ses effets, au motif que seule la date de distribution de la lettre de rétractation devait être prise en compte et qu'après enquête auprès des services de la Poste, le délai de rétractation était dépassé de deux jours, la lettre ayant été présentée à la salariée le 17 novembre 2017.
Le 17 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 décembre suivant, avec prolongation jusqu'au 15 décembre 2017.
Plusieurs instances ont été conduites par les parties, devant les tribunaux de commerce et de grande instance de [Localité 9] ainsi que devant le conseil de prud'hommes de [Localité 9].
Notamment :
- Sur ordonnance sur requête du 10 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de [Localité 9] a, à la demande de l'employeur - qui suspectait des malversations de la part de la salariée pour l'évincer de pourparlers sur la reprise d'une autre société, pour débaucher l'un de ses salariés et utiliser des données commerciales confidentielles - désigné un huissier de justice pour procéder à diverses constatations et saisies au sein de deux personnes morales dans laquelle la salariée avait des intérêts, les sociétés Bailimmo, My Immo ou By Immo, sises à [Localité 9].
Celui-ci a dressé un procès-verbal de constat du 12 janvier 2018.
- Par ordonnance de référé du 8 mars 2018, sur requête du 11 janvier 2018 de la salariée, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 6 novembre 2018, le conseil de prud'hom