2e chambre sociale, 29 mai 2024 — 21/03628
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03628 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00737
APPELANTE :
S.N.C. LIDL
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Sonia BRUNET- RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [F] [Z]
né le 10 Mai 1982 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l'audience par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 27 mars 2024 à celle du 29 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [Z] a été engagé, en qualité de responsable de magasin, par contrat de travail à durée indeterminée, à compter du 20 octobre 2008, par la SNC Lidl dont l'activité relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il a été affecté successivement aux magasins de [Localité 6], [Localité 7], la Grande Motte puis a été promu au poste de responsable d'implantation, à la direction régionale de [Localité 6] à compter du 30 septembre 2013. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait en qualité d'agent de maitrise, niveau 6.
Par courrier du 3 avril 2017, le salarié a informé le directeur régional de Lidl de son souhait de quitter son poste de responsable d'implantation, pour retourner travailler en magasin, en faisant part de ses conditions de travail difficiles.
Le lendemain, le 4 avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 14 avril suivant, puis licencié le 22 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 12 mai 2017.
Par jugement du 4 mai 2021, le conseil, en sa formation de départage, a statué comme suit :
Dit que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC Lidl à lui payer les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Ordonne par application de l'article 1235-4 du code du travail le remboursement par la SNC Lidl des indemnités chômage versées au salarié, employé plus de deux ans et licencié sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par le législateur, soit six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la SNC Lidl aux dépens.
Le 4 juin 2021, la SNC Lidl a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 février 2022, la SNC Lidl demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamner au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provis