2e chambre sociale, 29 mai 2024 — 21/03672

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03672 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA7D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01110

APPELANT :

Monsieur [P] [U]

né le 06 Avril 1977 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Italienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/0011938 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES, venant aux droits de ISS PROPRETE

dont le siège social est sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 27 mars 2024 à celle du 29 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [P] [U] a été engagé, en qualité d'agent de propreté, par contrat de travail à durée indeterminée à temps partiel, à compter du 1er octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 15 décembre 2015, par la société Derichebourg Multiservices.

A compter du 1er février 2018, son contrat de travail a été transféré à la SAS ISS Propreté (devenue ISS Facility Services), en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le contrat mentionnait son affectation sur le site Carrefour de [Localité 6] et comportait une clause de mobilité, réservant la possibilité pour l'employeur de le muter, au sein d'un département limitrophe, 'pour des raisons liées à l'organisation et au bon fonctionnement des chantiers'.

Le 3 juillet 2018, l'employeur lui a notifié son changement de lieu d'affectation, en application de la clause de mobilité géographique susvisée, sur le site Géant Casino de [Localité 5] à compter du 18 juillet 2018 au motif d'une réorganisation du site Carrefour [Localité 6].

Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 juillet 2018.

Le 10 juillet 2018, le salarié a informé l'employeur de son refus de se soumettre à sa nouvelle affectation en invoquant son caractère injustifié et la mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité.

Par deux courriers des 25 juillet et 21 août 2018, la société a mis en demeure le salarié de justifier de son absence à l'issue de son arrêt de travail, à compter du 23 juillet 2018.

Par courrier du 23 août 2018, le salarié a réitéré son refus de se rendre sur son nouveau lieu d'affectation.

Convoqué le 30 août 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre suivant, le salarié a été licencié par lettre du 2 octobre 2018 pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 2 octobre 2019.

Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du salarié.

Le 7 juin 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 août 2021, M. [P] [U] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Condamner la SAS ISS Facility Services à lui payer les sommes suivantes :

- 3 000 euros net à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et utilisation abusive de la clause de mobilité,

- 1 828,06 euros brut au titre de rappels de salaire relatif à la période du 18 juillet au 1er o