2e chambre sociale, 29 mai 2024 — 21/04601

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04601 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01179

APPELANT :

Monsieur [K] [G]

né le 16 Mai 1972 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie CARLES, substituée sur l'audience par Me Ludivine TAMANI, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

ASSOCIATION UNI'SONS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [P] [D], greffier stagiaire.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M.[K] [G] a été engagé le 1er juin 2001 par l'association Uni'Sons, dont il est l'un des co-fondateurs avec M. [E], en qualité d'animateur socio-culturel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

A compter du 26 avril 2010 M. [G] a effectué sa prestation en télétravail.

M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 février 2013 au 29 mars 2013, ainsi que du 22 septembre 2014 au 30 novembre 2014.

Par avenant du 1er janvier 2015, une convention de forfait annuel en jours a été conclue entre les parties.

M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 6 mars 2015 et du 26 avril au 3 août 2015.

Sur demande de l'association Uni'Sons, M. [G] a réintégré les locaux de l'association en décembre 2015 et il a alors été soumis à un horaire fixe.

M. [G] a enfin été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 janvier 2016 au 29 février 2016.

Le 21 janvier 2016, l'association Uni'Sons a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février 2016 et lui a notifié aux termes du même courrier une mise à pied conservatoire.

M. [G] a été licencié pour faute grave le 8 février 2016.

Soutenant avoir en réalité exercé les fonctions de co-directeur de l'association et avoir été frauduleusement évincé, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 juillet 2016 aux fins de requalification de son poste au statut de cadre et de contestation du bien-fondé de son licenciement.

Par jugement rendu en formation de départage le 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué comme suit :

Dit que M. [G] ne peut se prévaloir du statut de cadre,

et en conséquence,

Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [G] pour non-octroi du statut de cadre,

Rejette la demande de M. [G] de régularisation auprès des organismes de retraite complémentaire,

Condamne l'association Uni'Sons à régler à M. [G] les sommes de :

> 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la visite médicale de reprise,

> 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

Prononce la nullité de la convention de forfait annuel en jours conclue entre M. [G] et l'association Uni'Sons le 1er janvier 2015,

Rejette les demandes de M. [G] au titre :

- des dommages et intérêts pour nullité de la convention en forfait annuel jours,

- des rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents,

- du travail dissimulé,

- des frais relatifs au télétravail,

Dit que le licenciement de M. [G] par l'association Uni'Sons est justifé par une faute grave,

Rejette en conséquence la demande d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité de licenciement, la demande de rappel de salaires suite à la mise à pied conservation et les congés payés afférents,

Condamne l'association Uni'Sons à verser à M. [G] la somme de 417, 08 euros en remboursement des indemnités journalières de la sécurité sociale indûment perçues,

Dit n'y avoir lieu à ord