1re chambre sociale, 29 mai 2024 — 21/06183

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06183 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFZA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 19/01037

APPELANTE :

S.A.S. EVENEMENT

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

Représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE( plaidant)

INTIMEE :

Madame [V] [B]

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

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* *

2

FAITS ET PROCEDURE

Madame [V] [B] a été engagée par la SAS EVENEMENT en qualité d'hôtesse d'accueil selon contrat intermittent à durée déterminée à temps partiel à raison de 30 heures minimales annuelles à compter du 23 mars 2018 avec une rémunération horaire brute de 10,25€.

Par un premier avenant, en date du 9 mai 2018, il a été convenu que la salariée effectuerait 120 heures de travail pour la période allant du 2 mai au 31 mai 2018.

Un second avenant était conclu pour modifier la durée de travail, passant ainsi à 151,67 heures mensuelles pour la période allant du 1er août 2018 au 30 juillet 2018.

Un 3ième avenant a fixé la durée de travail à 151,67 heures mensuelles du 1er aout 2018 au 31 octobre 2018.

A compter du 2 novembre 2018, un ultime avenant au contrat de travail était conclu.

S'il était convenu entre les parties que la salariée continuerait à effectuer 151,67 heures mensuelles, le salaire de Madame [B] était quant à lui réduit à 9,98 euros par heure.

La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Le 8 avril 2019, Madame [V] [B] a démissionné.

Par requête en date du 10 septembre 2019, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir condamner la SAS EVENEMENT à un rappel de salaire et à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour défaut de visite médicale .

Selon jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit et jugé que le contrat de travail intermittent de Madame [V] [B] ne fait pas mention de la répartition des 30 heures de travail annuelles contractualisées,

- requalifié le contrat de travail intermittent de Madame [B] en un contrat de travail à temps complet prenant effet au 23 mars 2018 au sein de la SAS EVENEMENT,

- condamné la SAS EVENEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [B] la somme de 2154,35€ euros brut au titre du rappel de salaire pour un temps complet relatif à la période du 23 mars au 31 octobre 2018,

- condamné la SAS EVENEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [B] la somme de 215, 43€ euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour un temps complet relatif à la période du 23 mars au 31 octobre 2018,

- débouté Madame [B] de sa demande au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents,

- condamné la SAS EVENEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [B] la somme de 400€ nets au titre de l'absence de visite médicale et d'information et de prévention,

- condamné la SAS EVENEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [B] la somme de 2000€ au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- dit et juge sans équivoque la lettre de démission de Madame [B] du 8 avril 2019 mettant un terme à cette relation de travail à cette date là,

- débouté Madame [B] de ses demandes au titre de licenciement sans