1re chambre sociale, 29 mai 2024 — 21/06427
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06427 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGHU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/00009
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société DOUCE QUIETUDE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société DOUCE QUIETUDE CAMPING [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
2
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [H] a été engagé par la SA « Le [10] » en qualité de cuisinier selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 février 1990.
Cette société gère 2 établissements :
- le camping [10] à [Localité 3],
- le camping [7] situé à [Localité 11].
Monsieur [J] [H] a été affecté sur le site de [Localité 3].
En juin 2010, il signe un avenant pour exercer les fonctions de chef cuisinier en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 3060€.
En son article 4, cet avenant dispose que :
« Le lieu de travail du salarié est fixé sis [Adresse 9].
Le lieu de travail pourra être transféré dans tout autre lieu, si l'exercice des fonctions du salarié l'exige, sans que ce transfert constitue une modification du contrat de travail.
Le salarié accepte et reconnait que son lieu de travail n'est pas un élément déterminant de son engagement ou de ses conditions de travail.
Cependant, compte tenu des nécessités du service, le salarié pourra être affecté sur une autre entreprise dénommée [7] sis à [Localité 11].
Le salarié accepte d'effectuer des voyages courts ou prolongés, en France, et donc d'être éloigné de son domicile pour des périodes limitées dans le temps. »
Le 15 mai 2017, la société Douce Quiétude rachète la SA [10].
Le 23 novembre 2018, la société informe le salarié d'une modification de son lieu de travail à [Localité 11], « affectation limitée à la saison 2019 ».
Par courrier du 27 mars 2019, Monsieur [J] [H] indique à son employeur son refus de travailler à [Localité 11].
Du 15 au 19 avril 2019, Monsieur [J] [H] est en arrêt maladie.
Les 22, 23, 24 avril 2019, il se présente au camping [10] à [Localité 3].
Par courrier du 15 mai, la SNC D'EXPLOITATION DOUCE QUIETUDE somme Monsieur [J] [H] de justifier de son absence depuis le 20 avril 2019 à [Localité 11] ou de reprendre son emploi sous huitaine.
Le même jour, il est convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 13 juin 2019, il est licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 3 janvier 2020 , Monsieur [J] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier n'a pas fait droit à ses demandes et a :
- débouté la SA Douce quiétude de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Monsieur [J] [H].
Le 3 novembre 2021, Monsieur [J] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2021, Monsieur [J] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montpellier le 6 octobre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
1/ Sur le licenciement de Monsieur [H],
- juger que le licenciement de Monsieur [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
E