1re chambre sociale, 29 mai 2024 — 21/06563

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06563 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGQE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 OCTOBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00324

APPELANTE :

Madame [J] [X]

[Adresse 1]

Représentée par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. SIRIUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[J] [X] a été embauchée par la SARL Sirius, exploitant la boulangerie Maison Valette, à compter du 12 février 2019. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 100€ pour 108,33 heures de travail.

Le 12 mars 2020, sollicitant un rappel de salaire pour le travail réalisé à compter du 5 février 2019 et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 27 octobre 2021, l'a déboutée de ses demandes.

Le 10 novembre 2021, [J] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :

- la somme de 450,72€ brut au titre du rappel de salaire, outre celle de 45,07€ au titre des congés payés,

- la somme de 9 345,90€ au titre du travail dissimulé

- à titre subsidiaire, la somme de 91,27€ de rappel de salaire outre celle de 9,12€ à titre de congés payés.

En tout état de cause, elle demande d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et de lui allouer la somme de 3 000€ au titre des entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 28 janvier 2022, la SARL Sirius demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter [J] [X] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 850€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un contrat de travail antérieurement au 12 février 2019 :

Les parties conviennent que [J] [X] est intervenue au sein de la SARL Sirius avant l'embauche officielle en date du 12 février 2019.

Toutefois, alors que la SARL Sirius soutient qu'il s'agirait d'un test professionnel, l'intéressée revendique l'existence d'un contrat de travail.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.

Le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il est admis que l'employeur puisse recourir à un test professionnel, non obligatoirement rémunéré et distinct de la période d'essai, exclusivement destiné à vérifier la qualification professionnelle et l'aptitude à l'emploi d'une personne qu'il envisage d'embaucher.

Il doit s'agir d'une mise en situation, nécessairement de très courte durée, excluant que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi.

En l'espèce, pour rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de