1re chambre sociale, 29 mai 2024 — 21/06939
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06939 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHH2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F21/00025
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000452 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association AEF- FEDERATION DES EMPLOIS FAMILIAUX DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me RUBI avocat pour Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant - Me LANOY de la SELARL CAPSTAN- PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
L'association AEF FEDERATION DES EMPLOIS FAMILIAUX DE L'HERAULT est une association d'aide à domicile qui effectue des travaux de jardinage, d'entretien et de courses à domicile.
Elle emploie 4 salariés.
Monsieur [Z] [U] a été engagé par l'association AEF FEDERATION DES EMPLOIS FAMILIAUX DE L'HERAULT en qualité d'agent polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 8 juillet 2019, puis à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019.
La convention collective qui régit la relation de travail est celle de l'aide, de l'accompagnement et des services à domicile.
Le 18 juin 2020, il est mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.
Le 6 juillet 2020, il est licencié pour faute grave.
Par requête en date du 12 janvier 2021, Monsieur [Z] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Selon jugement du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- Prononcé la requalification du contrat de travail de Monsieur [U] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- Dit que le licenciement de Monsieur [U] n'est pas motivé par une faute grave,
- Dit que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'association AEF 34 à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
1.539,45 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
1.539,45 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
153,94 € bruts au titre de congés-payés afférents au préavis,
385,00 € à titre d'indemnité de licenciement.
- Ordonné à l'association AEF 34 à remettre à Monsieur [U] l'ensemble des documents de fin de relation de travail, à savoir : le bulletin de salaire correspondant au mois de préavis, l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié, le solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à partir du trentième jour suivant la date de notification du jugement,
- Ordonné en application de l'article R. 1454-28, l'exécution provisoire de droit des créances salariales dans la limite de 9 mois de salaire,
- Fixé le salaire de Monsieur [U] à 1.539,45 € brut mensuel,
- Débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'association AEF 34 de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné l'association AEF 34 aux entiers dépens.
Le 1er décembre 2021 , Monsieur [Z] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, Monsieur [Z] [U] demande à la cour de réformer/infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier en date du 12 novembre 2021, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Monsieur [U] repose su