1re chambre sociale, 29 mai 2024 — 22/01033

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F20/00148

APPELANTE :

S.A.S. MSB OBI, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° : 444 609 986, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social sis :

[Adresse 2]

Représentée par la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, en la personne de Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, de la selarl BRIENNE AVOCAT

INTIME :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILLELA, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [B] a été engagé par la SAS MSB OBI, exploitant l'enseigne WELDOM, à compter du 23 avril 2007, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller de vente avec un salaire mensuel brut de 1 870€.

Le 29 octobre 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 8 novembre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.

Il a été licencié par lettre du 21 novembre 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave :

« ['] A la suite du départ de votre ancien directeur, Monsieur [G] [L], courant 2015, accompagné de 3 de vos collègues, Messieurs [Y], [B], et Madame [E], vous êtes entré en opposition directe avec vos directeurs successifs, messieurs [N] et [F], ainsi qu'avec d'autres membres de l'encadrement du magasin, adoptant un comportement se traduisant par de constants refus d'obéissance, remise en cause du pouvoir de direction de vos responsables, contestation des ordres et directives qui vous étaient donnés, le tout dans le cadre d'une attitude empreinte de provocation et de défiance à leur encontre, n'hésitant pas à les dénigrer et à les discréditer ouvertement devant le personnel, d'aucun ayant qualifié votre attitude de véritable travail de sape.

Parallèlement à cela, il est également démontré que vous vous en êtes directement pris à certains de vos collègues, plus particulièrement à ceux qui refusaient de s'associer ou de vous suivre dans vos agissements et démarches et que vous considériez '' inféodés '' à votre direction, usant de menaces, d'insultes, d'intimidation et de dénigrement à leur égard.

L'ensemble a entraîné un climat délétère au sein du magasin, suscitant une dégradation très nette de l'ambiance générale de ce dernier, préjudiciant gravement à son bon fonctionnement et affectant l'état de santé de certains de vos responsables hiérarchiques et de vos collègues de travail.

Vous êtes décrits par les témoins comme un groupe d'individus qui se croient au-dessus des règles et consignes de l'entreprise.

Les craintes suscitées par votre attitude sont telles que certaines des personnes interrogées ont refusé de témoigner de peur de représailles de votre part.

Les exemples ci-après évoqués ne sont qu'une illustration de faits qui vous sont reprochés :

- Non-respect des horaires...

- Non-respect des consignes de vos managers...

- L'absence de polyvalence et d'esprit d'équipe...

- De l'insubordination et une volonté insidieuse et manifeste de désorganiser [']»

Le 20 avril 2020, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 27 janvier 2022, a condamné la SAS MSB OBI à lui verser :

- la somme de 21 626,22€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 3 932,04€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

393,20€ brut au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de